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04/08/2009 | FRANCE | N°330420

France | France, Conseil d'État, 04 août 2009, 330420


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 août 2009, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du consul général de France à Oran (Algérie) refusant à Sofiane B, son fils mineur, un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer à son fils le visa sollicité,

dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 août 2009, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du consul général de France à Oran (Algérie) refusant à Sofiane B, son fils mineur, un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer à son fils le visa sollicité, dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient que sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie ; que l'urgence est établie dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale et privée normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'en effet, il n'est pas établi que son auteur ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité en février 2009 un visa de court séjour au profit de son fils mineur ; qu'il a saisi le 17 juillet 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, le jour même, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'État ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières suffisamment justifiées, une telle urgence n'est pas, en l'espèce, constituée à la suite de la saisine, dès le 17 juillet 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit le jour même ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohammed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 330420
Date de la décision : 04/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2009, n° 330420
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330420.20090804
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