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05/08/2009 | FRANCE | N°299539

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 299539


Vu le jugement du 6 décembre 2006, enregistré le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 2004, présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le gouverneur de la Banque de France d'une pa

rt, sur sa demande d'annulation de dispositions de la circulaire n° 2...

Vu le jugement du 6 décembre 2006, enregistré le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 2004, présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le gouverneur de la Banque de France d'une part, sur sa demande d'annulation de dispositions de la circulaire n° 2004-10 du 26 janvier 2004 relative au rapport annuel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement et au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et, d'autre part, sur sa demande de suspension de la mise en oeuvre immédiate de cette circulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Banque de France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Banque de France ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 236-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le chef d'établissement présente au moins une fois par an au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement, ainsi qu'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que l'article R. 230-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 ; que la circulaire litigieuse du 26 janvier 2004 du secrétaire général et du directeur général des ressources humaines de la Banque de France est relative à la procédure d'élaboration par les chefs d'établissement de ces trois documents prévus par le code du travail ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-34, L. 122-26 et L. 122-39 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que les notes de services portant prescriptions générales et permanentes en matière d'hygiène et de sécurité sont considérées comme des adjonctions au règlement intérieur et doivent, par suite, être soumises à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ; que, toutefois, la circulaire litigieuse ne constitue qu'une simple instruction aux services précisant la méthode de recueil des données nécessaires à l'établissement des documents précités et fixant le calendrier à respecter ; que, dès lors, elle ne constitue pas une prescription générale et permanente en matière d'hygiène et de sécurité et n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à être soumise pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Considérant en deuxième lieu que la circulaire attaquée, dont la portée se limite à l'édiction de règles de procédure internes, ne fixe par elle-même aucune norme relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'ainsi, elle n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la circulaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la circulaire litigieuse de l'irrégularité de certaines délégations de pouvoirs données par le gouverneur de la Banque de France en matière de santé et de sécurité au travail, dès lors que ces délégations sont postérieures à la date de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la Banque de France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2009, n° 299539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299539
Numéro NOR : CETATEXT000020964233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-05;299539 ?
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