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05/08/2009 | FRANCE | N°304409

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 304409


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une prime de qualification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nico

las Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une prime de qualification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. A a été recruté dans le corps des commissaires de l'armée de l'air le 1er août 2005, par la voie du concours interne ouvert aux attachés des services administratifs du ministère de la défense et affecté à l'Ecole du commissariat de l'air pour y poursuivre une scolarité ; qu'il a sollicité le bénéfice de la prime de qualification prévue par l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a confirmé le refus de lui verser cette prime pendant sa scolarité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle : Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle, à l'exception des officiers généraux, des fonctionnaires des corps de contrôle, des ingénieurs des corps de direction et ingénieurs de direction de travaux, peuvent percevoir une prime de qualification dans les conditions qui seront définies par arrêté interministériel ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du même jour portant application du décret du 26 mai 1954 : La qualification brevet résulte de la possession des diplômes et brevets suivants : [...] 13° diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services (dans les grades de capitaine et plus élevés) ;

Considérant que M. A soutient que le refus de lui attribuer la prime de qualification est illégal au motif qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées, dont la condition de diplôme fixée au 13° de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1954, dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle assimilable à un diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services ; que cependant, la notion de diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services ne vise pas les diplômes universitaires permettant de concourir à un corps de direction des services du ministère de la défense, mais vise les diplômes sanctionnant la scolarité dans une école permettant l'accès, après concours, à des corps de direction des services de ce ministère ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. A est titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle ne permet pas de le regarder comme remplissant la condition de diplôme posée au 13° de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1954 ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la prime de qualification ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cédric A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2009, n° 304409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304409
Numéro NOR : CETATEXT000020964234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-05;304409 ?
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