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05/08/2009 | FRANCE | N°305706

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 305706


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les conclusions de la mission d'inspection en date du 12 septembre 2006 ;

2°) d'annuler la demande du 20 septembre 2006 tendant à relever la requérante de ses fonctions de médecin en chef ;

3°) d'annuler l'ordre de mutation du 20 octobre 2006 ;

4°) d'annuler la décision du 22 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des mil

itaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de l'ordre de mutation ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les conclusions de la mission d'inspection en date du 12 septembre 2006 ;

2°) d'annuler la demande du 20 septembre 2006 tendant à relever la requérante de ses fonctions de médecin en chef ;

3°) d'annuler l'ordre de mutation du 20 octobre 2006 ;

4°) d'annuler la décision du 22 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de l'ordre de mutation du 20 octobre 2006 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, médecin en chef au service de santé des armées, a été affectée le 1er juillet 1999 à l'hôpital interarmées Robert-Picqué de Bordeaux, comme adjointe au chef du service de psychiatrie ; qu'en raison d'un dysfonctionnement du service de psychiatrie et après enquête administrative, le médecin général, chef de cet hôpital, a demandé le 20 septembre 2006 que Mme A soit relevée de ses fonctions ; que la requérante a alors été mutée à la direction régionale du service de santé des armées de Bordeaux par décision du 20 octobre 2006 ; que Mme A a formé le 17 novembre 2006 un recours devant la commission des recours des militaires contre cet ordre de mutation, recours rejeté le 22 mars 2007 par le ministre de la défense après avis de la commission ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des conclusions de la mission d'inspection du médecin général inspecteur du 12 septembre 2006 et de la demande du médecin général du 20 septembre 2006 :

Considérant que les conclusions du médecin général inspecteur en chef du 12 septembre 2006 responsable de l'enquête administrative préalable et la demande du médecin général, chef de l'hôpital du 20 septembre 2006 sont des éléments non détachables de la procédure à la suite de laquelle la décision de mutation de la requérante est intervenue ; qu'elles ne présentent pas le caractère de décisions faisant par elles-mêmes grief à l'intéressée et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative ; qu'ainsi la requérante n'est pas recevable à demander leur annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordre de mutation du 20 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, Mme A ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense, le 22 mars 2007, après avis de celle-ci, s'est substituée entièrement à celle du 20 octobre 2006 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 20 octobre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2007 du ministre de la défense :

Considérant que Mme A fait valoir que la décision du 22 mars 2007 doit être annulée en raison de l'incompétence du signataire de la décision, M. Le Guen, directeur adjoint du cabinet civil et militaire ; que cependant, l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 dispose que : les ministres et les secrétaires d'Etat peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous les actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée (...) ; que l'arrêté du 19 septembre 2005 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2005, autorise M. Le Guen à signer au nom du ministre une décision telle que la décision contestée ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant que la requérante soutient que M. Sandras, contrôleur général des armées, ne pouvait présider la commission des recours des militaires après avis de laquelle le ministre a rendu la décision du 22 mars 2007 qui serait entachée d'illégalité pour ce motif ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dans sa rédaction alors en vigueur, résultant de l'article 4 du décret du 17 novembre 2005 modifiant le décret du 7 mai 2001, la commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées ; qu'étant contrôleur général des armées, M. Sandras doit être regardé comme un officier général pouvant présider la commission des recours des militaires ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que M. Sandras, contrôleur général des armées, ne pouvait présider la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 2005, Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toute administration publique ont le droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et de tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ; que Mme A ayant fait l'objet d'une décision de déplacement d'office avait donc droit à la communication intégrale de son dossier préalablement à la décision ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu communication de son dossier individuel le 30 novembre 2006 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 22 mars 2007 du ministre de la défense n'aurait pas été précédée de la communication de son dossier manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée du 22 mars 2007 a été précédée d'une mission d'inspection qui a donné lieu aux conclusions du 12 septembre 2006 du médecin général inspecteur ; que, selon la requérante, l'enquête réalisée dans le cadre de cette mission d'inspection manque d'impartialité en ce que seuls trois personnels paramédicaux, proches de la personne avec laquelle la requérante se dit en conflit sur le plan professionnel, ont été entendus, sur la vingtaine que comporte le service, et que les conclusions du 12 septembre 2006 se caractérisent par l'absence de témoignages directs et de procès verbaux signés par les personnes entendues ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête ait été menée de façon partiale et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'enquête administrative préalable que les comptes rendus d'une mission d'inspection soient signés par les personnes entendues ; qu'en tout état de cause la requérante ne montre pas en quoi l'absence de témoignages directs et de procès verbaux signés par les personnes entendues, dans le cadre de la mission d'inspection, a pu entacher d'illégalité la décision du ministre du 22 mars 2007 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative préalable doit être écarté ;

Considérant que les décisions de déplacement d'office ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les relations professionnelles entre Mme A et son supérieur étaient conflictuelles et de nature à affecter le bon fonctionnement du service ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des bulletins de notation des années 2003 et 2005 et des conclusions de la mission d'inspection, que la requérante ne partageait pas les orientations du service de psychiatrie de l'hôpital et que son comportement en perturbait le fonctionnement ; que compte tenu de cette situation conflictuelle et du comportement de la requérante qui empêchaient une activité normale du service, le déplacement d'office de la requérante, décidé dans l'intérêt du service et qui ne revêt pas en l'espèce le caractère d'une sanction disciplinaire, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2007 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305706
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 305706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305706.20090805
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