La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2009 | FRANCE | N°316794

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 316794


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour le période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et arrêté définitivement cette notation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au tire de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour le période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et arrêté définitivement cette notation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et arrêté définitivement cette notation ;

Considérant que si le requérant soutient que sa notation pour la période 2006-2007 est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la décision attaquée, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle soit motivée ;

Considérant que si M. A soutient que la décision contestée est illégale au motif qu'il n'aurait reçu communication de sa notation en dernier ressort qu'après le début des travaux de la commission d'avancement de son grade, alors que l'article 5 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires impose une communication de cette notation avant le début de ses travaux, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du ministre arrêtant sa notation sur recours de l'intéressé ;

Considérant que si M. A soutient que la décision du ministre est entachée d'erreurs de fait, il n'apporte aucun élément au soutien de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation selon laquelle, malgré les qualités professionnelles de M. A, l'intéressé est perfectible dans sa manière de servir, et à l'encontre de laquelle il ne peut utilement se prévaloir de ses très bons résultats obtenus lors de l'accomplissement d'une mission en Côte d'Ivoire intervenue l'année précédant la période de notation litigieuse est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2008 du ministre de la défense ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A.

Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316794
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 316794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316794.20090805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award