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05/08/2009 | FRANCE | N°316916

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 316916


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, veuve B, demeurant ... et représentée par son fils M. E F C-D, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé, d'une part, un non-lieu à statuer sur le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à M. Mohamed C et, d'autre part, a opposé un

refus à la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, veuve B ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, veuve B, demeurant ... et représentée par son fils M. E F C-D, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé, d'une part, un non-lieu à statuer sur le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à M. Mohamed C et, d'autre part, a opposé un refus à la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, veuve B ;

2°) d'annuler la décision consulaire du 19 février 2008 refusant le visa de long séjour demandé par Mme A, veuve B ;

3°) d'ordonner au consul général de France de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, à la délivrance du visa de long séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Fès du 6 septembre 2006 :

Considérant que M. et Mme B, de nationalité marocaine, ont sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à leurs enfants installés en France ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions du 6 septembre 2006 du consul général de France à Fès ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'étant prononcée par des décisions du 27 mars 2008 sur les recours présentés par M. et Mme B contre les décisions des autorités consulaires, les décisions de la commission de recours se sont entièrement substituées à ces dernières ; qu'ainsi les conclusions de Mme A veuve B dirigées contre les décisions du consul général de France à Fès sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions contre la décision du 27 mars 2008 relative à M. C :

Considérant qu'en raison du décès de M. C, intervenu le 6 octobre 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la demande de M. C avait perdu son objet ; que, dès lors, la commission de recours ayant motivé sa décision du 27 mars 2008 par le décès de M. C, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas procédé à un examen individuel de la décision consulaire doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 mars 2008 relative à Mme A, veuve B :

Considérant que pour refuser à Mme A, veuve B, un visa de court séjour en France pour rendre visite à ses enfants, la commission de recours s'est fondée sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée pour financer son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne dispose ni d'un salaire ni d'une pension de retraite, le traitement de 1678 euros mensuels dont dispose son fils, fonctionnaire titulaire du département de l'Hérault, présente un caractère suffisamment stable et assuré pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa mère durant son séjour en France ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage et de séjour ; qu'ainsi en se fondant sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée, la commission de recours a fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant cependant, qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif qu'elle a également retenu, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard notamment à l'intention manifestée par l'intéressée auprès des autorités consulaires de venir en France afin de s'y installer définitivement, ce second motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières et eu égard au fait que les enfants de Mme A, qui vivent en France, ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite dans son pays, la décision attaquée n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme A, qui n'est pas isolée au Maroc, une atteinte disproportionnées aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de visa de long séjour de Mme A, veuve B en date du 19 février 2008 :

Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que Mme A ne justifie pas avoir saisi cette commission après que, par décision du 19 février 2008, le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de long séjour ; qu'ainsi sa demande d'annulation du refus de visa de long séjour qui lui a été opposé n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, veuve B, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija A, veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2009, n° 316916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316916
Numéro NOR : CETATEXT000020964243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-05;316916 ?
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