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05/08/2009 | FRANCE | N°317644

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 317644


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, dont le siège est 34 avenue Gustave Delory à Roubaix (59100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de première instance en condamnant la commune d'Athis-Mons à lui verser une somme de

28 563 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 25 nove...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, dont le siège est 34 avenue Gustave Delory à Roubaix (59100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de première instance en condamnant la commune d'Athis-Mons à lui verser une somme de 28 563 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 25 novembre 1997 et en rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE soutient que la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'a pas répondu à la demande de la société tendant à être indemnisée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que la cour a commis une erreur de droit en ce qu'elle a tenu compte de la signature de M. A, salarié de la société, sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux et considéré que la réception des travaux avait eu lieu sans réserves le 7 mars 1996 , alors que celui-ci n'avait pas mandat pour représenter la société ; que la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'entreprise la preuve que les travaux supplémentaires qu'elle a accomplis n'étaient pas inclus dans le marché forfaitaire ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en ne considérant pas comme hors forfait une liste de travaux tels que ceux portant sur un châssis de raccordement, sur les sanitaires pour personnes handicapées, et sur le plateau du hall d'accueil, ainsi que sur la fourniture d'un organigramme, de blocs portes, et d'un fil plastique, travaux et fournitures qui ont été effectués par l'entreprise et qui ne figuraient pas au cahier des clauses techniques particulières ; que, s'agissant des intérêts moratoires, la cour a dénaturé les pièces du dossier et violé le principe du caractère contradictoire de la procédure en refusant à l'entreprise les intérêts moratoires sur les acomptes payés par la commune pendant l'exécution du marché ; que, s'agissant du taux des intérêts moratoires, la cour a commis une erreur de droit en considérant comme légal l'arrêté du 17 janvier 1991 qui fixe le taux des intérêts moratoires par référence au taux légal qu'il majore de 2% au lieu de le fixer par référence aux taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises, lesquels sont publics ; que, s'agissant du taux de TVA, la cour a commis une dénaturation des faits et une erreur de droit en retenant un taux de 18,60% au lieu d'un taux de 20,60%, taux auquel les travaux ont été exécutés ; que la cour a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas le lien direct entre le défaut de paiement par la commune du solde du marché dû à l'entreprise et la situation de cessation de paiement de cette dernière ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le taux de TVA applicable sur les sommes dues au titre du décompte général ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le taux de TVA applicable sur les sommes dues au titre du décompte général sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE

Une copie pour information sera adressée à la commune d'Athis-Mons.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317644
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 317644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317644.20090805
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