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05/08/2009 | FRANCE | N°318426

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 318426


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Myriam A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 2008 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat, la classant troisième sur la liste complémentaire, et d'autre part, sa fiche individuelle de résultats ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Myriam A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 2008 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat, la classant troisième sur la liste complémentaire, et d'autre part, sa fiche individuelle de résultats ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense en date du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoins de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant que les conclusions de Mlle A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du jury du concours d 'entrée à l'Ecole nationale des officiers de gendarmerie (session 2008) en date du 29 mai 2008 lui attribuant la moyenne de 12,75 à l'épreuve de sport et le total de 1166,25 points à l'ensemble des épreuves ;

Considérant que Mlle A soutient que, compte tenu de ses performances aux épreuves de sport, la moyenne de 12,75 qui lui a été attribuée pour ces épreuves est erronée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du relevé des temps établi par les examinateurs lors du déroulement des épreuves, lequel ne saurait être utilement contesté par la requérante sur la base des informations, d'ailleurs imprécises, qui lui auraient été fournies oralement lors des épreuves et de ses résultats antérieurs, que les performances de Mlle A ont été les suivantes : 52 secondes 03 centièmes à l'épreuve de natation, 16 minutes 50 secondes à l'épreuve de demi-fond, 7 secondes 57 centièmes à l'épreuve de course de vitesse et 12 secondes 83 centièmes à l'épreuve de grimper de corde ; que, conformément au barème annexé à l'arrêté du ministre de la défense du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de gendarmerie nationale, Mlle A a obtenu, en conséquence, respectivement, les notes de 10 sur 20, 11 sur 20, 20 sur 20 et 10 sur 20, correspondant à une moyenne de 12,75 sur 20 ; qu'ainsi, les résultats obtenus ne sont entachés ni d'une erreur dans la transcription des temps réalisés lors de chaque épreuve sportive, ni d'une erreur dans l'affectation des notes par rapport aux temps réalisés dans chaque épreuve sportive, ni d'une erreur dans le calcul de la moyenne des notes obtenues lors des épreuves sportives ; que par suite, le moyen tiré de ce que la note qui lui a été attribuée aux épreuves sportives serait entachée d'inexactitude matérielle en étant inférieure à celle qui aurait dû lui être attribuée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Myriam A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318426
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 318426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318426.20090805
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