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05/08/2009 | FRANCE | N°319852

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 319852


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sébé A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant ainsi qu'à ses enfants Rokia B, Fousseni B, Badara Ali B, Nabi Ibrahime B, Aminata B et Barakissa B des visas de long séjour en France ; r>
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas de long séjou...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sébé A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant ainsi qu'à ses enfants Rokia B, Fousseni B, Badara Ali B, Nabi Ibrahime B, Aminata B et Barakissa B des visas de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas de long séjour à Mme A ainsi qu'à ses six enfants ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert au fin d'identification par un relevé d'empreintes génétiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France pour elle-même ainsi que pour ses six enfants, Rokia, Fousseni, Badara Ali, Nabi ibrahime, Aminata ainsi que Barakissa B, afin de rejoindre M. B, son compagnon et père des six enfants, qui a obtenu la qualité de réfugié statutaire ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 18 février 2008 du consul général de France à Abidjan refusant de lui délivrer les visas sollicités, par une décision implicite dont Mme A demande l'annulation ;

Sur les conclusions relatives à la demande de visa pour Mme A et les enfants Aminata et Barakissa B :

Considérant que, par décision du 6 mai 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Abidjan a délivré à Mme A et aux enfants Aminata et Barakissa B le visa qu'ils sollicitaient ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours, en tant que celle-ci a refusé de délivrer les visas au bénéfice de Mme A, Mlle Aminata B et Mlle Barakissa B, sont devenues sans objet ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à la demande de visa pour les enfants Rokia, Fousseni, Badara Ali et Nabi Ibrahime B :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 et qu'aux termes de l'article L. 314-11 précité : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A dont le compagnon, père de ses enfants, est réfugié statutaire, et ses six enfants appartiennent à l'une des catégories pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, doivent être motivées ; que Mme A a formé un recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan devant la commission de recours contre les décision des refus de visa d'entrée en France le 18 avril 2008 ; que du silence de l'administration pendant plus de deux mois est née, le 18 juin 2008, une décision implicite de rejet ; que l'intéressée a présenté à la commission de recours, le 28 juillet 2008, dans les délais du recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision implicite ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant sa demande ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet opposée à son recours tendant à la délivrance des visas sollicités au bénéfice des enfants Rokia, Fousseni, Badara Ali et Nabi ibrahime B est entachée d'illégalité ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si la présente décision, qui annule partiellement la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent les visas sollicités, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant que celle-ci a refusé de délivrer un visa à Mme A et des enfants Aminata B et Barakissa B.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée pour le surplus.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas de long séjour en faveur de Rokia B, Fousseni B, Badara Ali B et Nabi Ibrahime B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sébé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2009, n° 319852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319852
Numéro NOR : CETATEXT000020964248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-05;319852 ?
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