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05/08/2009 | FRANCE | N°320039

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 320039


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 août et le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation de l'accord-cadre ayant pour objet l'acqui

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 août et le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation de l'accord-cadre ayant pour objet l'acquisition de matériel informatique et de fournitures et prestations associées ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société C-Pro Informatique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du DEPARTEMENT DE LA DROME et de Me Spinosi, avocat de la société C-Pro Informatique,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du DEPARTEMENT DE LA DROME et à Me Spinosi, avocat de la société C-Pro Informatique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que, par un avis publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne le 6 février 2008, le DEPARTEMENT DE LA DROME a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre, d'une durée de quatre ans, ayant pour objet l'acquisition de matériel informatique et de fournitures et prestations associées ; que l'offre présentée par la société C-Pro Informatique a été rejetée ; que cette société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au DEPARTEMENT DE LA DROME de différer la signature de l'accord cadre et d'annuler la procédure de passation dudit accord-cadre ; que le juge des référés a, par une ordonnance en date du 7 août 2008, fait droit à cette demande et annulé la procédure ; que le DEPARTEMENT DE LA DROME se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le DEPARTEMENT DE LA DROME n'a renseigné ni la rubrique IV.2.2) relative aux enchères électroniques, ni la rubrique IV.3.2) relative aux publications antérieures concernant le même marché ni la rubrique II.3) relative à la durée du marché ou à son délai d'exécution, sans rechercher si ces irrégularités étaient susceptibles d'avoir lésé ou risquaient de léser la société C-Pro Informatique, le juge des référés a commis une erreur de droit et a ainsi méconnu son office ; qu'il en résulte que le DEPARTEMENT DE LA DROME est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé l'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société C-Pro Informatique, dont la candidature avait été retenue, a été écartée comme irrégulière, au motif que, contrairement au règlement de la consultation, elle ne comportait pas le catalogue des fournisseurs ; que, dès lors, son offre ayant été rejetée comme irrégulière, les manquements, à les supposer établis, tirés de la violation de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2006, de ce que les rubriques de l'appel public à la concurrence II.1.4) relative à l'estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre, IV.2.2) relative aux enchères électroniques, IV.3.2) relative aux publications antérieures concernant le même marché et IV.3.7) relative au délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre, n'auraient pas été renseignées, et de ce que les candidats n'auraient été avisés ni de l'heure à partir de laquelle il ne pouvait plus être fait droit aux demandes de documentation ni de l'heure d'ouverture des plis, ne sont pas susceptibles de l'avoir lésée et ne risquent pas de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;

Considérant que la société C-Pro Informatique soutient que, en lui notifiant la décision de rejet de son offre le 18 juillet 2008 alors que la remise des offres est intervenue au plus tard le 14 mars 2008, le DEPARTEMENT DE LA DROME a méconnu les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, relatif à l'avis que le pouvoir adjudicateur est tenu d'adresser aux candidats dont l'offre a été rejetée ; que, toutefois, la tardiveté de cette notification n'a pas empêché la requérante de contester utilement le motif du rejet de son offre et n'a pu ainsi la léser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C-Pro Informatique n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre litigieux ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA DROME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société C-Pro Informatique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société C-Pro Informatique en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de Grenoble en date du 7 août 2008 est annulée.

Article 2 : La requête de la société C-Pro Informatique devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La société C-Pro Informatique versera la somme de 3 000 euros au DEPARTEMENT DE LA DROME en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société C-Pro Informatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DROME et à la société C-Pro Informatique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320039
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 320039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320039.20090805
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