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05/08/2009 | FRANCE | N°320051

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 320051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande des sociétés Nofrayne et Axa Corporate Solutions Assurance, d'une part a annulé le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Cayenne et d'autre part a condamné solidairement les sociétés Cgee Cegelec, Nofrayane et M. A à verser à la co

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande des sociétés Nofrayne et Axa Corporate Solutions Assurance, d'une part a annulé le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Cayenne et d'autre part a condamné solidairement les sociétés Cgee Cegelec, Nofrayane et M. A à verser à la commune de Saint-Laurent du Maroni une indemnité de 168 334,20 euros en réparation du désordre affectant les plages du stade nautique et de 25 872,28 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000, M. A et la société Cgee-Cegelec garantissant la société Nofrayane à hauteur de 100% et M. A garantissant la société Cgee-Cegelec à hauteur de 50% ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger le bénéfice de l'intégralité de ses conclusions devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge solidairement ou séparément de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, des sociétés Cge-Cegelec, Nofrayane, Sethug et Ses le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour a méconnu les dispositions du code de justice administrative en ce que le jugement ne porte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en faisant application du régime de la responsabilité décennale alors que la prise de possession de l'ouvrage ne pouvait valoir réception de nature à mettre un terme aux relations contractuelles ; que la cour a commis une erreur de droit et a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne regardant pas comme apparents lors de la réception de l'ouvrage les désordres affectant ces mêmes ouvrages ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres ont été constatés après la réception des ouvrages alors qu'ils étaient apparents antérieurement ; que la cour a omis de statuer sur la garantie solidaire des sociétés Ses et Sethug avec l'auteur du pourvoi, alors qu'elle avait été saisie en ce sens par l'appel en garantie des sociétés Nofrayane et Cgee-Cegelec ; que la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne la condamnation de M. A à indemniser la commune pour les pertes d'eau ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur la garantie solidaire des sociétés Ses et Sethug avec M. A ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la garantie solidaire des sociétés Ses et Sethug sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain A.

Une copie sera transmise pour information aux sociétés Ses, Sethug, Nofrayane, Axa Corporate solutions assurance, Cgee-Cegelec, Cegelec, Cogit, Cmer, AGF, Axa France, Qualitest et à la commune de Saint-Laurent du Maroni.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320051
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 320051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320051.20090805
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