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05/08/2009 | FRANCE | N°322591

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 322591


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE, dont le siège est 50 bis Grande Rue à Merfy (51220) ; la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2008 du comité interprofessionnel du vin de champagne relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) en ce qu'elle détermine, en son article 24, les échéances de paiement par l'acheteur au vendeur, pour les raisins et les moût

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE, dont le siège est 50 bis Grande Rue à Merfy (51220) ; la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2008 du comité interprofessionnel du vin de champagne relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) en ce qu'elle détermine, en son article 24, les échéances de paiement par l'acheteur au vendeur, pour les raisins et les moûts, les vins clairs et les vins en bouteille bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 81 ;

Vu le règlement CE n°1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement CE n°1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 ;

Vu le règlement CE n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi validée du 12 avril 1941 ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du comité interprofessionnel du vin de Champagne,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Considérant que la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE demande l'annulation de la décision n° 172 du 20 mai 2008 du comité interprofessionnel du vin de Champagne (C.I.V.C.) relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014), en ce que cette décision détermine, dans son article 24, les échéances de paiement par l'acheteur au vendeur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 172 du 20 mai 2008 du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi validée du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne, les mesures générales prises par le comité : seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 2004 relatif à la publication des décisions du comité : la liste des publications dans lesquelles doivent être insérées les décisions du comité interprofessionnel du vin de Champagne prises en application de l'article 8 de la loi du 12 avril 1941 susvisée est fixée comme suit : l'Union ; L'Est éclair ; La journée vinicole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision n° 172 du 20 mai 2008 du C.I.V.C. a été publiée le 23 mai 2008, dans les trois publications prévues par les dispositions précitées, dans des conditions qui ont fait courir le délai du recours contentieux ; que la requête à fin d'annulation de cette décision a été enregistrée le 21 novembre 2008, soit plus de deux mois après la publication de la décision ; que la société requérante fait valoir qu'elle a reçu, le 30 octobre 2008, du comité interprofessionnel du vin de Champagne, en réponse à sa transmission de contrats pluriannuels d'achat de raisins, une lettre par laquelle ce comité lui a indiqué que la compatibilité de l'échéancier des paiements prévu par ces contrats avec l'article 24 de la décision n° 172 du C.I.V.C. du 20 mai 2008 nécessitait un examen juridique approfondi , et qu'une décision implicite, née du silence gardé par le comité pendant plus de deux mois, a rejeté sa demande tendant à ce que soient validés lesdits contrats ; que la circonstance que par cette lettre, le C.I.V.C. ait interprété la décision du 20 mai 2008, est sans incidence sur le délai de recours contre cette décision ; que la requête de la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE est entachée de tardiveté et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions du comité interprofessionnel du vin de Champagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour le comité interprofessionnel du vin de Champagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAMPAGNE FRANCOIS DAUMALE et au comité interprofessionnel du vin de Champagne.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322591
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 322591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322591.20090805
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