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05/08/2009 | FRANCE | N°322638

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 322638


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUEUGNON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUEUGNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond T

P, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat à lui ve...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUEUGNON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUEUGNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat à lui verser la somme de 243 624,28 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de la date de la demande de première instance en réparation des désordres affectant une passerelle pour piétons, a mis à sa charge les dépens de l'instance et l'a condamnée à verser à l'entreprise Raymond TP la somme de 17 934,13 euros au titre du solde du marché, et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, du Bureau de contrôle Cectral, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat à lui verser les sommes précitées ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement précité du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Dijon et de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'entreprise Raymond TP, de M. A, de l'entreprise Bellaton et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GUEUGNON,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GUEUGNON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE GUEUGNON soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir l'existence de conséquences normalement prévisibles , la cour s'est bornée à affirmer que les malfaçons invoquées étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception ; que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que les malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux pour rejeter ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et suivants du code civil en raison des désordres relatifs à l'accessibilité de la passerelle aux personnes handicapées alors que l'obligation de précaution normale repose sur le maître d'oeuvre ; qu'en considérant que les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes handicapées étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception alors, d'une part, que la commune n'avait pas connaissance du vice au moment de la réception, en l'absence de mise en garde du maître d'oeuvre ou de l'architecte et que seule une évaluation de la pente, qui incombait au maître d'oeuvre et à l'architecte, l'aurait identifiée et, d'autre part, que la commune n'a eu connaissance des conséquences de la non-conformité de la passerelle aux règles d'accessibilité des personnes atteintes d'un handicap qu'avec la publication du rapport d'expertise préconisant la démolition et la reconstruction de la passerelle, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE GUEUGNON qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUEUGNON.

Copie pour information sera transmise à l'entreprise Raymond TP, à M. Eric A, à la société Cectral ingénierie et à l'entreprise Bellaton.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2009, n° 322638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322638
Numéro NOR : CETATEXT000020964255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-05;322638 ?
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