Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 299884 du 12 novembre 2008 par laquelle la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé la décision du 19 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2005 du consul général de France à Alger refusant de délivrer à M. Miloud B un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la requête n° 299884, présentée par Mme A épouse B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant qu'en jugeant, par sa décision du 12 novembre 2008, que le visa d'entrée et de court séjour n'a pas pour objet de permettre l'établissement en France d'un étranger, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ne peut qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Sandrine A épouse B.