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05/08/2009 | FRANCE | N°329974

France | France, Conseil d'État, 05 août 2009, 329974


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A faisant élection de domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste de Boyer-Montégut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; Madame A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre

la décision du 27 avril 2009, confirmée le 7 mai 2009, du consul généra...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A faisant élection de domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste de Boyer-Montégut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; Madame A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 avril 2009, confirmée le 7 mai 2009, du consul général de France à Brazzaville(Congo) lui refusant un visa de court séjour en vue de participer à l'anniversaire de mariage de sa fille et de rendre visite à ses trois petits enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de visa de la requérante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a jamais rencontré ses petits enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, les motifs invoqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la contestation du lien de filiation existant entre elle et sa fille n'est étayée par aucun élément et qu'au contraire la validité des actes présentés a été confirmée par les services de l'état civil de Brazzaville ; que le risque de détournement du visa à des fins migratoires est nul ; que dès lors, en lui interdisant de rendre visite à ses petits-enfants, la décision contestée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 371-4 du code civil ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par une ordonnance du 9 juillet 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision par laquelle les autorités consulaires lui ont refusé un visa d'entrée en France, la requérante ne faisant état d'aucun élément constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'à l'appui de la demande de suspension qu'elle forme cette fois à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo), Mme A qui se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux qu'elle avait soulevés dans son précédent recours ne fait état d'aucune circonstance nouvelle permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Marie A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329974
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 329974
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329974.20090805
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