Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant 13... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision refusant de l'inscrire au tableau des médecins et de l'agréer comme chirurgien ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins de procéder à son inscription au tableau et de l'agréer comme chirurgien sous peine d'astreinte de 3 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer son activité professionnelle sans son inscription au tableau ; qu'il risque de perdre son emploi et ses honoraires de 30 000 euros par mois ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est fondée sur une expertise fantaisiste ; qu'elle méconnaît l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme relative au principe de non-discrimination ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;
Considérant que M. A ne fait état, dans sa requête, d'aucun moyen de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; qu'il est dans ces conditions manifeste que cette requête n'est pas fondée ; qu'elle peut par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l'article L. 522-3 de ce code, et ce sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins