La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2009 | FRANCE | N°300725

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 août 2009, 300725


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Teste de Buch du 2 mai 2000 prononçant sa radiation des cadres au 5 novembr

e 1998 pour abandon de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Teste de Buch du 2 mai 2000 prononçant sa radiation des cadres au 5 novembre 1998 pour abandon de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'entretien de la commune de La Teste de Buch, a été placé en congé de longue maladie du 5 janvier 1996 au 4 mai 1997 ; que, malgré différents avis du conseil médical départemental défavorables à la prolongation de ce congé, il n'a pas repris son activité ; que le comité médical supérieur, saisi par l'agent de sa situation, a émis , lors de sa séance du 1er mars 1999, un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie pour une durée de dix-huit mois à compter du 4 mai 1997 ; que saisi par M. A d'une nouvelle demande de prolongation de ce congé à compter du 5 novembre 1998, le comité médical départemental a, par un avis du 3 février 2000, constaté qu'il était dans l'impossibilité de se prononcer sur la situation de l'intéressé, celui-ci n'ayant pas répondu aux convocations ; que le maire de la commune, après avoir, par lettres des 17 mars et 3 avril 2000, mis en demeure M. A de venir donner des explications sur son absence injustifiée auprès du service du personnel avant le 14 avril 2000, a, par l'arrêté du 2 mai 2000 attaqué, prononcé la radiation des cadres de l'intéressé à compter du 5 novembre 1998 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 24 décembre 2002, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 16 février 2006 confirmant ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'en jugeant que les lettres des 17 mars et 3 avril 2000 avaient constitué une mise en demeure de rejoindre son poste pouvant régulièrement fonder une décision de radiation des cadres pour abandon de poste alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, par ces lettres, le maire de la commune de La Teste de Buch s'était contenté de mettre M. A en demeure de venir donner des explications auprès du service du personnel au sujet de son absence injustifiée, sans le mettre en demeure ni de rejoindre son poste ni de reprendre son service à une date déterminée, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de la commune de La Teste de Buch ne pouvait régulièrement radier M. A des cadres de la commune par sa décision du 2 mai 2000, faute de l'avoir préalablement mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch le versement à M. A de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 16 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2002 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de La Teste de Buch du 2 mai 2000 est annulé.

Article 3 : La commune de La Teste de Buch versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à la commune de La Teste de Buch et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300725
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 300725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300725.20090811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award