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11/08/2009 | FRANCE | N°300829

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 300829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES, dont le siège est 3, avenue du Sénateur Girard à Valenciennes (59308) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Li

lle, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES, dont le siège est 3, avenue du Sénateur Girard à Valenciennes (59308) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marly à lui verser les sommes de 248 121,34 euros en règlement du bilan de clôture de la convention du 20 juillet 1993 lui confiant la réalisation de l'aménagement et de l'équipement de la zone dite des Dix Muids, à la suite de la résiliation de cette convention le 25 juin 1998, et de 4 573,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Marly la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce ;

Vu le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Marly,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Marly ;

Considérant que par convention conclue le 20 juillet 1993, la commune de Marly a confié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES la réalisation de l'aménagement et de l'équipement de la zone d'aménagement concerté dite des Dix Muids située sur son territoire, consistant en des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses nécessaires à la vie des usagers ; que cette convention a été résiliée le 25 juin 1998 ; que la chambre de commerce se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer le solde résultant du bilan de clôture de cette convention ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES n'avait soulevé aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'elle avait invoqués en première instance; qu'à l'appui de ses différents moyens, la chambre consulaire s'était bornée à expliciter les arguments qu'elle avait déjà présentés en première instance et que les premiers juges avaient écartés par des motifs longuement développés ; que, par suite, la cour a pu écarter les moyens dont elle était saisie par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction alors applicable : L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1°) Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; / 2°) Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ; / 3°) Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, codifié par la suite à L. 711-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.(...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce, codifié par la suite à l'article L. 711-8 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une chambre de commerce et d'industrie ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si cette opération porte sur des équipements commerciaux et artisanaux ou si elle se voit à cette occasion concéder des travaux publics ou chargée de la gestion d'un service public ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence aux chambres de commerce et d'industrie pour réaliser en dehors de ces deux hypothèses des opérations d'aménagement pour le compte d'une collectivité publique ;

Considérant que l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, ne traite que de la personne publique qui est à l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, et non pas des personnes qui peuvent être chargées selon l'article R. 311-4 de sa réalisation ; que si cet article R. 311-2 prévoyait que les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés : (...) d) Chambres de commerce et d'industrie, ces dispositions ont été en tout état de cause abrogées par le décret n° 86-517 du 14 mars 1986, soit antérieurement à la signature de la convention susmentionnée ; que dans sa version applicable à la date de signature de la convention litigieuse, l'article R. 311-2 disposait : Une zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'une collectivité publique ou d'un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de ladite zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en analysant la convention passée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES et la compétence de cette chambre pour passer cette convention de réalisation de la zone au regard des seules dispositions précitées des articles R. 311-4 du code de l'urbanisme, 27 de la loi du 27 décembre 1973 et 15 de la loi du 9 avril 1898 ;

Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les équipements d'infrastructure dont la réalisation était confiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES, même si leur réalisation était indispensable à l'implantation ultérieure de commerces dans la zone, ne relevaient pas de l'équipement commercial et artisanal, dont l'article 27 de la loi du 27 décembre 1973 prévoit qu'il relève des compétences des chambres de commerce et d'industrie, et en jugeant que la convention confiait à la chambre de commerce et d'industrie des travaux qui ne pouvaient être regardés comme le complément normal de sa mission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES le versement à la commune de Marly de la somme de 5 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES est rejeté.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES versera à la commune de Marly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES et à la commune de Marly.

Une copie sera transmise à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300829
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN. ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC). - OPÉRATEURS À QUI LA RÉALISATION DE LA ZAC PEUT ÊTRE CONFIÉE (ART. R. 311-4 DU CODE DE L'URBANISME) - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - INCLUSION - CONDITION - RESPECT DES ATTRIBUTIONS FIXÉES PAR SON STATUT.

68-02-02-01 L'article R. 311-4 du code de l'urbanisme définit les opérateurs auxquels l'autorité qui a pris l'initiative de la ZAC conformément à l'article R. 311-2 du même code peut en confier la réalisation. Une chambre de commerce et d'industrie peut être chargée de la réalisation d'une ZAC à condition de respecter ses attributions telles que définies par la loi du 9 avril 1898 reprise aux articles L. 711-1 et suivants du code de commerce.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 300829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300829.20090811
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