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11/08/2009 | FRANCE | N°309557

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 août 2009, 309557


Vu l'ordonnance, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE SETE ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 30 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUN

E DE SETE (Hérault), représentée par son maire ; elle demande au Co...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE SETE ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 30 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SETE (Hérault), représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la commune d'Albi, d'une part, a annulé la décision du 5 mars 2004, confirmée le 30 mars 2004, par laquelle son maire a refusé de réintégrer Mme Paulette A à compter du 19 mai 2004, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée à compter de cette date, dans le délai d'un mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la commune d'Albi et de faire droit à ses conclusions à fins d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'ALBI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SETE et de Mme Paulette A et de Me Odent, avocat de la commune d'Albi,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SETE et de Mme Paulette A et à Me Odent, avocat de la commune d'Albi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, directeur territorial de la commune de Sète, a été détachée, le 20 mai 1996, auprès de la commune d'Albi pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint des services, détachement qui a fait l'objet de plusieurs renouvellements successifs, dont le dernier devait prendre fin le 20 mai 2004 ; qu'après avoir été informé par le maire d'Albi de son intention de ne pas renouveler ce détachement après cette date, le maire de Sète a, par une décision du 5 mars 2004, confirmée le 30 mars 2004, refusé de réintégrer Mme A dans les services de sa commune, en l'absence d'emploi vacant de directeur territorial ; qu'à la demande de la commune d'Albi, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 23 mai 2007, annulé cette décision et a enjoint à la commune de Sète de réintégrer l'intéressée à compter du 19 mai 2004 ; que la commune de Sète se pourvoit régulièrement en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) ; - de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 : " " Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. " ;

Considérant que les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sont applicables lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel mentionné à cet article, dans sa collectivité d'origine ou dans une autre collectivité, y compris dans l'hypothèse d'un non-renouvellement du détachement au terme normal de celui-ci, dès lors d'une part que la collectivité d'origine n'est pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade, et d'autre part que le fonctionnaire a demandé le bénéfice de ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant que le non-renouvellement du détachement de Mme A dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune d'Albi ne constituait pas une décharge de fonctions au sens des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, et en annulant pour ce motif les décisions de la COMMUNE DE SETE refusant de réintégrer Mme A, à laquelle cette commune ne pouvait proposer de poste correspondant à son grade, et qui avait demandé à la commune d'Albi le bénéfice des dispositions de l'article 53 précité, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que la commune de Sète est donc fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le non renouvellement du détachement de Mme A dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune d'Albi constituait une décharge de fonctions au sens des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, il appartenait à la commune d'Albi de faire application des dispositions de cet article relatives aux modalités de reclassement des agents concernés et, le cas échéant, de celles relatives au congé spécial ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des décisions du maire de Sète refusant de procéder à la réintégration de Mme A au terme de son détachement ni à demander qu'il soit enjoint à cette commune de prendre une telle mesure ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que la commune d'Albi place Mme A en position de congé spécial ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE SETE tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Albi de prendre cette mesure ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Albi le versement à la COMMUNE DE SETE d'une somme de 5 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SETE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Albi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de la commune d'Albi, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la COMMUNE de SETE aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Albi versera à la COMMUNE DE SETE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SETE et à la commune d'Albi. Une copie en sera adressée pour information à Mme Paulette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309557
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 309557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309557.20090811
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