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11/08/2009 | FRANCE | N°310639

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 août 2009, 310639


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Xavier A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille, a rejeté leur requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursem

ent de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des ann...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Xavier A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille, a rejeté leur requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A,

-.les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont réalisé, en 1999 et 2000, des travaux dans sept maisons contiguës dont ils étaient propriétaires à Saint-Floquin (Pas-de-Calais) et qu'ils destinaient à la location ; que l'administration fiscale, après avoir remis en cause la déduction des sommes correspondant à ces travaux que les intéressés avaient pratiquée dans leur déclaration de revenus fonciers au motif qu'ils étaient indissociables des travaux de reconstruction réalisés sur ces mêmes maisons en 1997 et 1998, a annulé les déficits fonciers résultant des déductions, qui avaient été reportés sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales issus de ces redressements qui leur ont été assignés au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant que, en jugeant que le tribunal administratif avait répondu à tous les moyens soulevés devant lui alors qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de la contestation du montant des travaux réalisés en 2000 et, d'autre part, de l'incidence sur le montant des redressements notifiés du caractère non imposable des subventions versées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en 1997, la cour a dénaturé les termes du jugement précité et les écritures des requérants ; que, au surplus, en refusant la prise en compte de frais d'installation d'antennes de télévision pour un montant de 22 155 francs au motif que la facture du 30 septembre 2000 mentionnait comme lieu d'installation l'adresse personnelle des requérants, alors que le devis du 5 juin 2000, auquel faisait référence cette facture, établissait que les travaux envisagés, qui devaient être regardés comme des travaux d'amélioration dissociables des travaux de rénovation initiaux, concernaient effectivement les sept logements destinés à la location, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Xavier A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310639
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 310639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310639.20090811
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