La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2009 | FRANCE | N°322619

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 322619


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ketty Hélène C épouse E, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rivière Salée (Martinique) ;

2°) d'ordonner une enquête sur les procurations et les bulletins blancs et nuls ;

) d'annuler les opérations électorales et les résultats ayant conduit à l'élection de...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ketty Hélène C épouse E, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rivière Salée (Martinique) ;

2°) d'ordonner une enquête sur les procurations et les bulletins blancs et nuls ;

3°) d'annuler les opérations électorales et les résultats ayant conduit à l'élection de la liste de M. A, et de proclamer victorieuse la liste de M. B ou, à défaut, faire procéder à un nouveau vote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C et de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C et à Me Foussard, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Rivière Salée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement./ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Rivière Salée, se sont exprimés 188 suffrages émis par procuration ; qu'en ce qui concerne les 114 votes par procuration qui ont fait l'objet de mention manuscrite sur la liste d'émargement, ont été portés en dessous du nom du mandant celui du mandataire et en dessous du nom du mandataire celui du mandant sans qu'il ait été fait mention, en face du nom du mandataire, de la procuration donnée par l'électeur et sans qu'il ait été ainsi possible de distinguer le mandant du mandataire ; que, dans ces conditions, les électeurs ont été privés de la faculté d'exercer leur contrôle sur les 114 suffrages émis par procuration dont s'agit qui doivent, dès lors, être tenus pour irrégulièrement exprimés ; que le nombre de votes entachés de nullité étant supérieur à l'écart de 89 voix séparant les deux candidats en présence, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 16 mars 2008 dans la commune de Rivière Salée pour le second tour des élections municipales ; qu'eu égard au fait qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour et alors même qu'aucun grief n'est articulé contre les opérations du premier tour, il y a lieu d'annuler en totalité les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Rivière Salée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme demandée pour M. A et ses colistiers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros qui leur est demandée pour Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Fort de France est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont tenues les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Rivière Salée sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C et les conclusions de M. A et de ses colistiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ketty Hélène C épouse E, à M. André A, à M. Daniel Léon D et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322619
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. VOTE PAR PROCURATION. - MENTIONS SUR LA LISTE D'ÉMARGEMENT NE PERMETTANT PAS DE DIFFÉRENCIER MANDANTS ET MANDATAIRES - IRRÉGULARITÉ (ART. R. 76 DU CODE ÉLECTORAL) - EXISTENCE.

28-04-05-03 Sont irréguliers, au regard de l'article R. 76 du code électoral, des votes par procuration qui ont été signalés sur la liste d'émargement par des mentions manuscrites portant en dessous du nom du mandant celui du mandataire et en dessous du nom du mandataire celui du mandant sans qu'il ait été fait mention, en face du nom du mandataire, de la procuration donnée par l'électeur et sans qu'il ait été ainsi possible de distinguer le mandant du mandataire.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 322619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322619.20090811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award