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11/08/2009 | FRANCE | N°322831

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 322831


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 1er décembre et 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Huguette B, demeurant ..., M. Jean-Robert D, demeurant ..., Mme Sophia E demeurant ..., Mme Ghislaine F demeurant ..., Mme Josiane G, demeurant ..., Mme Miggy H, demeurant ..., Mme Catherine I, demeurant ..., M. Guito J demeurant ..., M. Josian J, demeurant ..., Mme Danielle K, demeurant ..., Mme Rahiba L, demeurant ..., M. Christian M, demeurant ..., M. Jocelyn N, demeurant ..., M. Raymond O, demeurant ..., M. Jean P, demeurant ...,

M. Jean-Marc Q, demeurant ..., Mme Marie-Rose R, demeu...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 1er décembre et 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Huguette B, demeurant ..., M. Jean-Robert D, demeurant ..., Mme Sophia E demeurant ..., Mme Ghislaine F demeurant ..., Mme Josiane G, demeurant ..., Mme Miggy H, demeurant ..., Mme Catherine I, demeurant ..., M. Guito J demeurant ..., M. Josian J, demeurant ..., Mme Danielle K, demeurant ..., Mme Rahiba L, demeurant ..., M. Christian M, demeurant ..., M. Jocelyn N, demeurant ..., M. Raymond O, demeurant ..., M. Jean P, demeurant ..., M. Jean-Marc Q, demeurant ..., Mme Marie-Rose R, demeurant ..., Mme Yvette S, demeurant ..., M. Gérald T, demeurant ..., Mme Lynda S U, demeurant ..., M. Wilfried V, demeurant ..., M. Jean-Marie W, demeurant ..., Mme Laurence X, demeurant ..., Mme Marie-Reine Y, demeurant ..., Mme Marie-Claire Z, demeurant ..., M. Jean-Claude AA, demeurant ..., M. Jean-Claude AB, demeurant ..., Mme Hélène AC, demeurant ..., Mme Marie Pascaline AD, demeurant ..., M. Jean Arthur AE, demeurant ..., Mme Nadine AF, demeurant ..., M. Christophe AG, demeurant ..., Mme Marie Jocelyne AH, demeurant ..., Mme Virginie AI, demeurant ..., M. Emmanuel AJ, demeurant ..., M. William AJ demeurant ..., Mme Françoise AK, demeurant ..., Mme Nicole AL, demeurant ..., M. Pierre AM, demeurant ..., M. Dominique AN, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis a, à la demande de M. C annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint Paul (Réunion) ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme B et de Me Ricard, avocat de M. C ;

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme B et à Me Ricard, avocat de M. C ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint Paul (Réunion) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, la liste conduite par Mme B a obtenu 23 342 voix, tandis que celle conduite par son adversaire, M. C en totalisait 23 204 ; que par jugement en date du 2 octobre 2008, le tribunal administratif de Saint Denis a annulé les opérations électorales ; que Mme B et autres relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser et d'analyser le mémoire de M. C enregistré à son greffe le 1er août 2008 et le mémoire de Mme B enregistré à son greffe le 2 septembre 2008 manque en fait ;

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de vérifier l'authenticité de quatre émargements le conduisait à tenir ces émargements, dûment contestés, mais dont la feuille les comprenant n'a pas été versée au dossier, pour irréguliers ;

Considérant, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : ''Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement'' ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : ''Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : ''l'électeur ne peut signer lui-même'' '' ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote n° 2, 10, 11, 24, 38, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 70, 79, 99, 113, 115 et 122 , et alors même que les requérants produisent en appel une étude graphologique concluant que quatre-vingt treize de ces signatures litigieuses sont de la même main pour chacun des deux tours, que pour cent seize électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est significativement différente de celle apposée lors du premier tour ; que ces différences significatives sont de nature à mettre en doute l'authenticité des votes contestés ; que, parmi ceux-ci, la régularité d'un suffrage dans le bureau n° 40 n'ayant pu être vérifiée, il y a lieu de l'ajouter au nombre des suffrages irréguliers ; que par suite les requérants, qui ne contestent pas la neutralisation opérée par les premiers juges de vingt-six émargements au moyen d'une croix, ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a annulé les élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint Paul au motif que la déduction des suffrages neutralisés du nombre total des suffrages exprimés et, alternativement, du nombre des suffrages obtenus par chacune des deux listes ayant obtenu des élus, ne permettait pas de déterminer avec certitude le résultat de cette élection ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette B, à M. Alain C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322831
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉPOUILLEMENT. COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVÉS DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES ÉMARGEMENTS. - DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES DE SIGNATURE ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND TOUR SUR LA LISTE D'ÉMARGEMENT - IRRÉGULARITÉ DE NATURE À METTRE EN DOUTE L'AUTHENTICITÉ DU VOTE - CONSÉQUENCE - NEUTRALISATION DU VOTE AINSI ÉMIS IRRÉGULIÈREMENT.

28-04-05-04-03 Lorsqu'il résulte des listes d'émargement que des différences significatives apparaissent pour le même électeur entre les signatures prévues à l'article L. 62-1 du code électoral au premier et au second tour, ces différences sont de nature à mettre en doute l'authenticité du vote contesté. Le suffrage ainsi neutralisé doit être déduit du nombre total de suffrages exprimés et alternativement du nombre de suffrages obtenus par chacune des listes ayant obtenu des élus.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 322831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322831.20090811
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