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11/08/2009 | FRANCE | N°330626

France | France, Conseil d'État, 11 août 2009, 330626


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A élisant domicile au cabinet de Maître Ayedi Boussriwel, 25 avenue Jean Jaurès à Tunis (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'enjoindre au consul général de France en Tunisie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement de passeport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en remboursement des frais exposé

s et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A élisant domicile au cabinet de Maître Ayedi Boussriwel, 25 avenue Jean Jaurès à Tunis (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'enjoindre au consul général de France en Tunisie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement de passeport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les autorités tunisiennes exigent un passeport valide pour délivrer le renouvellement de la carte de séjour temporaire ; qu'il risque de se voir expulser ; qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer des voyages pour les besoins de son commerce ; que la décision contestée porte une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors qu'elle porte atteinte à son droit d'aller et venir et de se déplacer hors du territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas de fondement légal ou de motif apparent ; qu'en gardant le silence, le consulat général de France en Tunisie l'a privé de la possibilité de remédier à sa situation pendant plus de deux ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. A se bornant à affirmer qu'il a besoin d'un renouvellement de son passeport, ne produit aucun document de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait besoin de prendre parti sur le point de savoir si une liberté fondamentale est en cause en l'espèce, la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 330626
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 330626
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330626.20090811
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