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18/08/2009 | FRANCE | N°328267

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 août 2009, 328267


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Hery Lucas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar), formulée verbalement le 10 février 20

09 et refusant la délivrance d'un visa de court séjour à ses deux enfants mi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Hery Lucas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar), formulée verbalement le 10 février 2009 et refusant la délivrance d'un visa de court séjour à ses deux enfants mineurs, Mickaël et Betty B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, ses enfants étant en danger à Madagascar, compte tenu de la persistance des troubles dans ce pays ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors qu'il a la nationalité française, la décision du consul général de refuser un visa à ses enfants mineurs ne pouvait être prise oralement mais devait l'être par une décision écrite motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision dont la suspension est demandée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York, l'intérêt supérieur de ses enfants étant de quitter Madagascar ;

Vu la copie du recours présenté le 17 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, le requérant ne démontrant pas que ses enfants seraient particulièrement menacés à Madagascar ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du consul général est, en tout état de cause, inopérant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y étant substituée ; qu'en outre, M. A ne justifie pas avoir demandé à cette commission communication des motifs de son refus implicite ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants n'ont sollicité que des visas de court séjour ; que le refus a été opposé compte tenu du risque de détournement de procédure, les deux enfants ayant sollicité un visa de court séjour en milieu d'année scolaire et manifesté clairement l'intention de rester en France à l'expiration du visa de court séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité française, demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de court séjour à ses deux enfants mineurs, Fanirisoa Betty et Mandimbisoa Mickaël ;

Considérant que ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ni le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France aurait méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la motivation de certaines décisions de refus de visa d'entrée en France, dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est entièrement substituée à celle du consul général, ni le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, les enfants ayant sollicité un visa de court séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que la requête à fin de suspension de M. A ne peut être accueillie ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hery Lucas A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328267
Date de la décision : 18/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 aoû. 2009, n° 328267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328267.20090818
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