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24/08/2009 | FRANCE | N°326396

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2009, 326396


Vu 1°) sous le n° 326396, la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude AE, demeurant ... ; M. AE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant partiellement droit à la protestation de M. François O, a annulé, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 janvier 2009 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Santa-Maria-Poggio (Haute-Corse), d'autre part, les opérations él

ectorales qui se sont déroulées le 24 janvier 2009 en vue de la ...

Vu 1°) sous le n° 326396, la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude AE, demeurant ... ; M. AE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant partiellement droit à la protestation de M. François O, a annulé, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 janvier 2009 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Santa-Maria-Poggio (Haute-Corse), d'autre part, les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 janvier 2009 en vue de la désignation du maire et de ses adjoints de la commune précitée ;

Vu 2°) sous le n° 327060, la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 14 avril et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François O, demeurant... ; M. O demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia en tant seulement qu'il a rejeté ses écritures tendant à la proclamation de l'élection de tous les candidats de la liste Santa-Maria Podhju Autrement ayant obtenu la majorité absolue rectifiée des suffrages exprimés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Santa-Maria-Poggio, d'annuler l'élection des candidats de la liste Union pour Santa Maria Poggio et de proclamer élus ceux de la liste Santa Maria Podhju Autrement et de condamner M. AE à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. François O,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. François O ;

Considérant que les requêtes de M. AE et de M. O sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'au terme du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 2009 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Santa-Maria-Poggio, 12 candidats de la liste conduite par M. AE et deux candidats de la liste adverse conduite par M. O ont été élus ; que, par jugement du 13 mars 2009, le tribunal administratif de Bastia a, sur protestation de M. O dirigée contre ce premier tour, prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 janvier 2009 ainsi que, par voie de conséquence, de celles qui se sont déroulées le 24 janvier 2009 en vue de la désignation du maire et des adjoints ; que M. AE et M. O demandent l'annulation de ce jugement, le second en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que les candidats de la liste qu'il conduisait soient proclamés élus ;

Sur la double inscription de certains électeurs :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que la circonstance que cinq électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Santa-Maria-Poggio aient été également inscrits sur les listes électorales d'autres communes ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que leur inscription sur les listes de la commune de Santa-Maria-Poggio serait irrégulière ni qu'elle serait constitutive d'une manoeuvre ;

Considérant, en second lieu, que nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes ; qu'aux termes des articles R. 16 et R. 17 du code électoral, les listes électorales sont arrêtées le dernier jour de février de chaque année et restent jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante ; qu'il en résulte qu'un électeur ne peut voter valablement dans deux communes pendant cette période ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que cinq électeurs ayant pris part aux opérations électorales du 11 janvier 2009 avaient également voté dans d'autres communes lors des élections municipales du 9 mars 2008 ; que, contrairement à ce que soutient M. AE, leurs votes, qui ont en tout état de cause été émis pendant la même période électorale, étaient irréguliers, sans qu'il soit besoin de vérifier s'ils avaient été rayés des listes électorales des autres communes où ils avaient précédemment voté ; que c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a retiré ces cinq suffrages du total des suffrages exprimés ainsi que des voix obtenues par les différents candidats, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du fait que ces électeurs sont des proches de M. AE, que les suffrages ainsi irrégulièrement émis l'auraient été en faveur de certains candidats ;

Considérant, d'autre part que si, ainsi qu'il vient d'être dit, un électeur ayant voté pendant la même période électorale dans une autre commune, ne peut voter en son nom dans une commune où il est inscrit, aucune disposition législative ni réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'il vote dans cette commune pour un autre électeur inscrit sur les listes électorales de ladite commune et dont il a reçu procuration, dès lors qu'il n'est pas allégué que son mandant aurait déjà voté dans une autre commune pendant la même période électorale ; que M. AE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrégulier le suffrage émis par procuration par l'un des cinq électeurs qui, ayant déjà voté dans une autre commune, ne pouvaient voter en leur nom dans la commune de Santa-Maria-Poggio ;

Sur le grief tiré des pressions exercées sur des électeurs :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du code électoral : Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration ; que la seule circonstance qu'un électeur ait résilié une procuration sans en donner la raison ne signifie pas qu'il l'ait fait sous une quelconque pression ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que Mme AC s'est présenté à la gendarmerie accompagnée de MM. AE et K, environ une heure après avoir donné procuration à Mme AF, pour résilier cette procuration et en établir une nouvelle au profit de M. K ; que l'officier de gendarmerie a relevé le trouble dans lequel elle se trouvait et l'altération apparente de ses facultés intellectuelles ; qu'elle a ensuite voté, accompagnée de M. K ; que, dans ces circonstances, le suffrage émis par Mme AC doit être regardé comme ayant été émis sous des pressions de nature à en altérer la sincérité et, par suite, retranché du nombre de suffrages régulièrement exprimés et du total des voix obtenues par la liste de M. AE ;

Sur le grief tiré de l'acheminement tardif de deux procurations :

Considérant qu'il n'est pas contesté que deux procurations ont été respectivement établies le 18 décembre 2008 au consulat du Maroc et le 5 janvier 2009 à Paris ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête de gendarmerie que ces procurations ne sont parvenues au bureau de poste que les 12 et 14 janvier 2009 et ont été distribuées le même jour ;

Considérant que le délai d'acheminement du courrier en provenance du Maroc, transmis via la valise diplomatique puis les services postaux, ne peut être regardé comme ayant été anormalement long ;

Considérant en revanche, que l'électeur ayant établi sa procuration à Paris a été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale de sa procuration qui, alors même qu'elle avait été établie en temps utile, n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin ; que, dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus ;

Sur la réintégration d'un bulletin déclaré nul :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des seules allégations de M. AE que le tribunal administratif aurait réintégré à tort dans les suffrages régulièrement exprimés en faveur des candidats de la liste conduite par M. O un bulletin maculé déclaré nul par le bureau de vote n° 1 ;

Sur le déroulement des opérations de vote :

Considérant que les attestations de trois candidats de la liste de M. O, contredites par M. AE qui produit des attestations en sens inverse, ne suffisent pas à établir que l'un des candidats de la liste adverse aurait voté en ne prenant ostensiblement qu'un seul bulletin et sans passer par l'isoloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, deux suffrages, retirés à tort, doivent être ajoutés au total des suffrages exprimés ; que, d'autre part, six suffrages, irrégulièrement émis, doivent être retirés du total des suffrages exprimés, ainsi ramené à 459 et, pour cinq d'entre eux, être retranchés du total des voix obtenues par les différents candidats en présence ; que le sixième de ces suffrages, correspondant au suffrage émis par Mme AC, ne doit être retranché que du total des voix obtenues par les candidats de la liste de M. AE ; qu'ainsi qu'il a été dit, les suffrages correspondant à l'une des deux procurations parvenues tardivement à leurs mandataires et au bulletin irrégulièrement écarté par le bureau de vote doivent être ajoutés aux total des voix obtenues par les candidats de la liste de M. O ; qu'après ces rectifications, aucun des candidats en présence n'obtient les 230 voix correspondant à la majorité absolue des suffrages régulièrement exprimés ; que, par suite, MM. AE et O ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 janvier 2009, pour les élections municipales, et le 24 janvier 2009, pour l'élection du maire, dans la commune de Santa-Maria-Poggio, sans proclamer élu aucun candidat ; que leurs requêtes doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de M. O présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. AE et O sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude AE, à M. François O et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie pour information sera adressée à M. Stephane X, à M. Jacques W, à M. Jean-Louis Y, à M. David S, à Mme Alexia Q, à M. Antoine U, à Mme Sandra Z, à Mme Sylviana V, à Mme Patricia AA, à M. Dominique H, à M. Michel P, à M. Antoine R, à M. Jean-Baptiste T, à M. Luc AB, à M. Didier F, à M. Antoine-Xavier J, à Mme Ma B, à M. Jean-François I, à M. Antoine D, à M. Jacques C, à M. Paul K, à M. Ange L, à Mme Mireille G, à M. Patrick M, à M. Antoine H, à M. Jean-Joseph H, à Mme A, à M. Dominique N et au préfet de la Haute-Corse.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326396
Date de la décision : 24/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES - INTERDICTION DES INSCRIPTIONS MULTIPLES AU TITRE DE LA MÊME PÉRIODE ÉLECTORALE - PÉRIODE ÉLECTORALE - NOTION - PÉRIODE COURANT DU DERNIER JOUR DE FÉVRIER D'UNE ANNÉE AU DERNIER JOUR DE FÉVRIER DE L'ANNÉE SUIVANTE (ART - R - 16 ET R - 17 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1].

28-005-01 Il découle, d'une part, de l'article L. 10 du code électoral que nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes. Aux termes, d'autre part, des articles R. 16 et R. 17 du code électoral, les listes électorales sont arrêtées le dernier jour de février de chaque année et restent telles qu'elles ont été arrêtées, sauf exceptions prévues par l'article R. 17, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante. Il en résulte qu'un électeur ne peut voter valablement dans deux communes pendant cette période.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - INTERDICTION DES SUFFRAGES MULTIPLES AU TITRE DE LA MÊME PÉRIODE ÉLECTORALE - PÉRIODE ÉLECTORALE - NOTION - PÉRIODE COURANT DU DERNIER JOUR DE FÉVRIER D'UNE ANNÉE AU DERNIER JOUR DE FÉVRIER DE L'ANNÉE SUIVANTE (ART - R - 16 ET R - 17 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1].

28-005-03 Il découle, d'une part, de l'article L. 10 du code électoral que nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes. Aux termes, d'autre part, des articles R. 16 et R. 17 du code électoral, les listes électorales sont arrêtées le dernier jour de février de chaque année et restent telles qu'elles ont été arrêtées, sauf exceptions prévues par l'article R. 17, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante. Il en résulte qu'un électeur ne peut voter valablement dans deux communes pendant cette période.


Références :

[RJ1]

Cf., dans un état antérieur du droit, 3 mai 1934, Elections au conseil général du canton de Castifao, n° 25789, p. 516.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2009, n° 326396
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326396.20090824
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