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24/08/2009 | FRANCE | N°328129

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2009, 328129


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques E, demeurant à ..., M. Jean-Paul C, demeurant ..., M. Bruno G, demeurant à ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mela (Corse-du-Sud) et la proclamation de la liste

Graziani élue pour six de ses candidats ;

2°) d'annuler ces opérati...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques E, demeurant à ..., M. Jean-Paul C, demeurant ..., M. Bruno G, demeurant à ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mela (Corse-du-Sud) et la proclamation de la liste Graziani élue pour six de ses candidats ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre solidairement à la charge de MM. Alain C et Antoine-Xavier F le versement à leur profit de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que M. E et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2009 qui a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2009 dans la commune de Mela (Corse-du-Sud) ;

Sur l'absence d'annexion immédiate des bulletins litigieux au procès-verbal :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins blancs ainsi que notamment les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations électorales ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Si l'annexion n'est pas faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que sept bulletins, qui, quoi que contestés par un candidat comme portant des signes extérieurs de reconnaissance, ont été pris en compte dans le décompte des votes, n'ont pas été annexés au procès-verbal des opérations électorales, mais ont cependant été joints à celui-ci dès le lendemain du scrutin après leur remise à la gendarmerie, le lendemain du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute contestation tant en demande qu'en défense sur l'authenticité des bulletins ainsi joints au procès-verbal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le défaut d'annexion immédiate au procès-verbal a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré des irrégularités alléguées entachant certains bulletins :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sept bulletins de vote contestés par un candidat comme portant des signes de reconnaissance extérieure comportent au verso des traces discontinues de lignes à l'encre bleue sur certaines de leurs bordures ; que ces traces, qui sont celles des lignes tirées en vue du découpage des bulletins, ne revêtent pas, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une commune dont le nombre d'électeurs est très faible et pour laquelle un nombre peu élevé de bulletins, qui ne sont pas découpés de manière mécanique, est imprimé, le caractère de signes de reconnaissance ; que M. E et les autres requérants ne sont par suite, pas fondés à contester la régularité des suffrages ainsi exprimés ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Alain C et de M. Antoine-Xavier F, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques E, premier requérant dénommé qui doit être regardé comme le mandataire de l'ensemble des requérants et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie pour information sera adressée à M. Jean-Paul C, à M. Bruno G, à M. Alain C, à M. Antoine-Xavier F, à Mme Françoise U épouse V, à M. Bruno C, à M. Paul F, à M. Marc-Louis D, à Mme Chantal T épouse D et à Mme Marie-Jeanne C.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328129
Date de la décision : 24/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2009, n° 328129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328129.20090824
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