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24/08/2009 | FRANCE | N°328495

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2009, 328495


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Stéphanie A, demeurant aux ... et M. Benoît A, demeurant aux ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du Premier ministre rejetan

t leur recours préalable dirigé contre la décision du 4 septembre 2008...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Stéphanie A, demeurant aux ... et M. Benoît A, demeurant aux ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours préalable dirigé contre la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée s'est prononcée favorablement sur un nouveau plan d'apurement de la dette sans aide de l'Etat, ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours préalable dirigé contre la décision du 22 janvier 2009 rejetant la demande de Mme Madeleine C, en application de l'article 8, alinéas 4 et suivants du décret du 4 juin 1999, au motif que les requérants n'avaient pas donné leur accord au plan d'apurement des dettes sans aide financière de l'Etat, qu'elle avait approuvé lors de sa réunion du 4 septembre 2008, sous réserve de l'accord de toutes les parties intéressées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux écritures des exposants présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Stéphanie A et de M. Benoît A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Stéphanie A et de M. Benoît A ;

Considérant que Mme Madeleine C, veuve d'un rapatrié d'Algérie exerçant la profession d'exploitant agricole, a saisi en 1999, la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée d'une demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés dans une profession non salariée ; qu'étant décédée un an plus tard, deux de ses héritiers, Mme Stéphanie A et M. Benoît A, ont décidé de poursuivre la procédure engagée par leur mère ; que, par une décision du 24 mars 2005, la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée a déclaré la demande de Mme A éligible au dispositif d'aide institué par le décret du 4 juin 1999 et demandé au préfet d'engager la phase d'élaboration et de négociation du plan d'apurement des dettes du demandeur, prévue par les dispositions de l'article 8 dudit décret ; que, par délibération du 12 juillet 2007, la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée s'est prononcée favorablement sur un plan d'apurement des dettes de Mme C, sans aide de l'Etat ; que, toutefois, après que les débiteurs et leurs créanciers eurent donné leur accord à ce plan, le principal créancier a déclaré révoquer les abandons de créance qu'il avait consentis ; qu'après s'être de nouveau saisie du dossier de Mme A, la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée a, par une délibération du 4 septembre 2008, approuvé un nouveau plan d'apurement des dettes de Mme C, sans aide de l'Etat, moins favorable aux débiteurs ; que, par une dernière délibération du 22 janvier 2009, elle a rejeté la demande de Mme C au motif que ses héritiers n'avaient pas donné leur accord au second plan d'apurement dans les délais prescrits ; que M. et Mme A ont successivement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension des décisions des 6 mai et 4 septembre 2008 par lesquelles la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée a été ressaisie et s'est prononcée sur le second plan d'apurement de la dette de Mme A, puis des décisions des 22 décembre 2008 et 30 janvier 2009, par lesquelles le Premier ministre a implicitement rejeté le recours formé contre la délibération du 4 septembre 2008 de la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée rejetant la demande de leur mère ; que, par deux ordonnances des 10 février et 27 mars 2009, le juge des référés a rejeté leurs demandes ; que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une nouvelle demande de suspension des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre avait rejeté leurs demandes de retrait des délibérations de la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée en date des 4 septembre 2008 et 22 janvier 2009 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2009 par laquelle le juge des référés a rejeté ces dernières demandes ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans porter atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure, en tout état de cause, faire référence aux écritures des précédentes demandes de suspension présentées par les requérants devant le tribunal, et dont ils avaient par conséquent nécessairement connaissance, sans les leur communiquer de nouveau ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé à tort que le litige dont il était saisi, qui tendait à la suspension des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre avait rejeté les recours formés contre les délibérations de la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée des 4 septembre 2008 et 22 janvier 2009, avait le même objet que celui sur lequel il avait été statué par l'ordonnance du 27 mars 2009, cette critique, dès lors qu'elle porte sur un motif surabondant de l'ordonnance attaquée, n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la circonstance qu'ait été précédemment rejetée une demande de suspension des mêmes décisions ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau d'une demande de suspension desdites décisions le juge des référés, lequel ne saurait s'estimer lié, dans son appréciation des moyens qui lui sont de nouveau soumis, par celle portée par les précédentes décisions de rejet ;

Considérant que la circonstance que le juge des référés, pour estimer, par une appréciation non contestée, que les requérants ne soulevaient aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, a relevé, en outre, qu'ils n'invoquaient aucun moyen nouveau, par rapport à ceux qu'ils avaient présentés dans leurs précédents référés, dont ils faisaient état, ne démontre pas, à elle seule, ni qu'il se serait estimé à tort lié par les précédentes ordonnances de rejet, auxquelles il aurait donné une portée qu'elles n'ont pas, ni qu'il n'aurait pas apprécié à nouveau à la date à laquelle il statuait et en fonction des arguments présentés à leur soutien, le bien-fondé des moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Stéphanie A, à M. Benoît A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328495
Date de la décision : 24/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2009, n° 328495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328495.20090824
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