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24/08/2009 | FRANCE | N°329588

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2009, 329588


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, faisant élection de domicile chez son conseil, Maître Nathalie B avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la d

écision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un vi...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, faisant élection de domicile chez son conseil, Maître Nathalie B avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de visa dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'en effet, avant d'être expulsé en 2001, il avait vécu plus de 25 ans sur le territoire français, sur lequel demeurent ses principales attaches familiales ; qu'en outre, étant le père de deux enfants scolarisés en France, cette décision a des répercussions très importantes sur le maintien des liens familiaux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, en ne motivant pas le refus de visa alors même qu'il est l'ascendant de ressortissants français, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, en lui interdisant de venir en France rejoindre sa famille et en le laissant isolé au Maroc, alors qu'aucun impératif de sécurité publique ne s'oppose à sa venue en France, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours formé le 16 juin 2008 par M. Mohammed A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne fait état d'aucun événement particulier qui justifierait une visite immédiate à sa famille ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère évoluerait de façon défavorable ; qu'il n'existe aucun doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'une décision implicite de rejet d'une demande de visa formulée par l'une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 211-2 n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation ; qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que le visa demandé est un visa de court séjour ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que sa famille serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite au Maroc ; qu'au surplus, il ne justifie pas de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'enfin, au regard des termes non équivoques de sa requête, il existe un grand risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 août 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante de M. A

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2008, M. Mohamed A, ressortissant marocain, s'est vu refuser la délivrance du visa de court séjour qu'il avait sollicité auprès des autorités consulaires de Rabat ; que le 16 juin 2008, il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission que par une requête enregistrée le 10 juillet 2009, soit près d'un an après la date de la décision attaquée ; que si, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, le requérant se prévaut de ses attaches familiales en France, il résulte de l'instruction qu'il n'entretient plus de relations avec sa femme et ses deux enfants, ressortissants français ; que s'il invoque en outre l'état de santé de sa mère, résidant en France, il n'établit pas que ce dernier aurait fait l'objet d'une évolution défavorable ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués serait remplie, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329588
Date de la décision : 24/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2009, n° 329588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329588.20090824
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