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24/08/2009 | FRANCE | N°329705

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2009, 329705


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Judith A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2007 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa d'en

trée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Judith A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2007 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité par la requérante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que, en lui interdisant l'accès au territoire français, alors même qu'y résident ses principales attaches familiales et que sa mère est gravement malade , la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'en effet, vivant totalement à la charge de sa mère, elle méconnaît les disposition de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, en la maintenant isolée au Cameroun, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours formé le 13 août 2007 par Mme Judith A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne fait état d'aucun événement particulier qui justifierait une visite immédiate à sa famille ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère serait dans un état de santé critique ; qu'il n'existe aucun doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'insuffisance de motivation dès lors que la requérante ne justifie pas avoir en demandé la communication à la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que le visa demandé est un visa de court séjour ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'au regard des termes non équivoques de la requête, il existe un grand risque de détournement de l'objet du visa ; qu'enfin, il n'est pas établi que sa famille soit dans l'impossibilité de venir lui rendre visite au Cameroun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 août 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2007, Mme Judith A, de nationalité camerounaise, s'est vu refuser la délivrance du visa de court séjour qu'elle avait sollicité auprès des autorités consulaires de Yaoundé ; que le 13 août 2007, elle a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elle n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission que le 15 juillet 2009, soit près de deux ans après que cette décision est intervenue ; que si, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait état de la dégradation récente de l'état de santé de sa mère, résidant en France, elle n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien de cette allégation ; qu'elle se borne pour l'essentiel à produire un certificat médical en date du 25 avril 2009 attestant que sa mère est en arrêt maladie depuis le 10 octobre 2009 ; qu'au regard des documents ainsi produits et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués serait remplie, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Judith A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329705
Date de la décision : 24/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2009, n° 329705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329705.20090824
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