La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2009 | FRANCE | N°328542

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 août 2009, 328542


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne A, élisant domicile au cabinet de Me Jérôme ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2009 par laquelle Monsieur B, conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur du centre français de culture et de coopération du Caire (Egypte), lui a signifié la fin de son détachement et l'a remise

à disposition du ministère de l'éducation nationale à la date du 31 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne A, élisant domicile au cabinet de Me Jérôme ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2009 par laquelle Monsieur B, conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur du centre français de culture et de coopération du Caire (Egypte), lui a signifié la fin de son détachement et l'a remise à disposition du ministère de l'éducation nationale à la date du 31 août 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, détachée auprès de la Mission laïque française pour exercer des fonctions d'enseignante au lycée français d'Alexandrie jusqu'au 31 août 2010, la lettre du 30 mars 2009 de M. B, conseiller de coopération et d'action culturelle, a pour effet de la remettre à disposition du ministère de l'éducation nationale et de lui faire quitter l'Egypte prématurément, dès le 31 août 2009, ce qui a pour conséquence son affectation en France dans un poste qu'elle n'a pu choisir, sa séparation provisoire d'avec sa famille, de lourdes charges financières et une dégradation de son état de santé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision est entachée d'incompétence, M. B n'ayant pas qualité pour la remettre à la disposition du ministère de l'éducation nationale ; que la décision a été prise selon une procédure irrégulière, faute qu'elle ait pu avoir communication de son dossier ; que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, la lettre qu'elle a adressée à des membres de la communauté éducative française à Alexandrie au sujet du projet de déménagement de l'école n'ayant en rien perturbé cette communauté ni porté atteinte à l'image de la France en Egypte ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 25 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est pas recevable à solliciter la suspension de l'exécution de la lettre du 30 mars 2009 du conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur du centre français de culture et de coopération du Caire, dès lors que la lettre de ce directeur, placé sous l'autorité du chef de mission diplomatique et qui n'a pas compétence pour mettre fin au détachement d'un fonctionnaire de l'éducation nationale, n'a eu pour objet que d'informer Mme A de ce que l'ambassadeur de France en Egypte avait demandé au ministre de l'éducation nationale de mettre fin au détachement de celle-ci, ce que le ministre a décidé par son arrêté du 12 juin 2009, pris en outre sur le seul fondement de la demande de la Mission laïque française ;

Vu, enregistré le 29 juin 2009, le mémoire en réplique présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et conclut également à ce que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale soit suspendu, par voie de conséquence de la suspension de la lettre du 30 mars 2009 ; elle soutient en outre que la lettre du 30 mars 2009 du conseiller de coopération et d'action culturelle, par laquelle il demande au ministre de l'éducation nationale, dont il affirme être le représentant, de mettre fin par anticipation à son détachement et fait mention des voies de recours, révèle nécessairement une décision ; que le caractère de décision de ce courrier est confirmé par les effets qu'il a produits, notamment les conséquences qu'en a tirées le directeur général de la mission laïque, qui a fait référence à cette seule correspondance pour annoncer qu'il mettait fin à son contrat et l'inspectrice d'académie de l'Isère, qui en a déduit qu'elle demandait sa réintégration pour la prochaine année scolaire, ainsi que par les termes d'une autre lettre adressée par M. B, le 29 avril 2009, à l'équipe pédagogique de l'école primaire ; que si l'arrêté du ministre de l'éducation nationale met fin au détachement, la lettre du 30 mars 2009 la remet à disposition de ce ministère, décision entachée d'incompétence, qu'elle ait été prise par M. B ou par l'ambassadeur ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Anne A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 juillet 2009 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Anne A ;

- Mme Anne A ;

- le représentant de Mme Anne A ;

- la représentante du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 13 août 2009 à 12 heures ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 2 juillet 2009, après l'audience publique, présentées pour Mme A ; elle conclut, à titre subsidiaire, que, si la lettre du 30 juin 2009 n'est pas regardée comme la décision mettant fin à son détachement, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 juin 2009, entaché des mêmes vices que la lettre du 30 mars 2009, doit être suspendu ; que cet arrêté n'est pas motivé ; qu'elle n'a pas été destinataire de la demande de la Mission laïque française sur le fondement de laquelle l'arrêté aurait été pris ; que la proposition de la Mission laïque française n'a été faite qu'à la demande de M. B ;

Vu les observations, enregistrées le 10 août, présentées pour Mme A ; elle observe que le ministre de l'éducation nationale, mis en cause, n'a pas produit d'observations et souligne l'urgence à statuer sur la requête ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du conseiller de coopération et d'action culturelle en date du 30 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisée : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite... Il est révocable ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions susvisé : Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (...) 6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, professeure des écoles, a été placée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 décembre 2007 en service détaché auprès de la Mission laïque française (office scolaire et universitaire international) pour exercer les fonctions de directrice de l'école primaire du lycée français d'Alexandrie (Egypte) ; qu'elle a signé, le 15 septembre 2007 un contrat avec le directeur général de la Mission laïque française, qui stipule notamment que ce contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie avec un préavis de six mois, que la Mission laïque française gère sa carrière (détachement, avancement, réintégration) , qu'il peut être mis au fin au contrat par cessation anticipée de mission dans l'intérêt du service, pour faute ou non-respect de la charte des personnels et que Mme A est placée sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement représentant la Mission laïque française ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2009, le ministre de l'éducation nationale a réintégré Mme A dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2009 ; que cette décision se présente comme ayant été prise sur la proposition de la Mission laïque française, dont un responsable central a demandé, par lettre du 20 mai 2007, au ministre de l'éducation nationale, que Mme A soit remise à la disposition de celui-ci à compter du 31 août 2009, au motif que sa mission au lycée français d'Alexandrie se terminait le 31 août 2009 ; que, le 30 mars 2009, le conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France en Egypte, directeur du centre français de culture et de coopération du Caire, avait écrit à Mme A une lettre par laquelle il lui indiquait que, au vu des manquements graves dont elle s'était rendue coupable, il était apparu urgent à la direction générale de la Mission laïque comme au représentant de l'éducation nationale qu'il est en Egypte de mettre fin à son détachement à la date du 31 août 2009 ; qu'il lui était en particulier reproché d'avoir exprimé en dehors de la voie hiérarchique son opposition au projet de déménagement de l'école primaire du lycée français d'Alexandrie ; que Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision contenue dans la lettre du 30 mars 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé la réintégration de Mme A dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2009 se borne à tirer la conséquence de la décision de remettre Mme A à la disposition de son administration d'origine, contenue dans la lettre du 30 mars 2009 du conseiller de coopération et d'action culturelle ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes doit être rejetée ;

Sur le doute sérieux :

Considérant que Mme A a été détachée auprès d'une association de la loi de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique, la Mission laïque française, à laquelle elle est liée par contrat ; qu'il appartenait à la Mission laïque française, si elle estimait que la manière de servir de Mme A imposait une cessation anticipée de sa mission, de mettre fin au contrat, dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles, puis de demander que Mme A soit remise à la disposition de son administration d'origine ; que la décision du 30 mars 2009 du conseiller de coopération et d'action culturelle, même si elle fait état d'un accord du directeur de la Mission laïque française, ne peut être regardée comme une décision de cette association prise dans les conditions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contenue dans la lettre du 30 mars 2009 a été prise par une autorité incompétente paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sur l'urgence :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que la décision de remettre Mme A à la disposition de son administration d'origine, à compter du 31 août 2009, alors que son conjoint, enseignant, reste affecté, en position de détachement pour une durée d'encore une année, au lycée français d'Alexandrie et qu'ils ont trois jeunes enfants résidant avec eux en Egypte, entraîne de sérieuses difficultés dans les conditions d'existence de Mme A ; que cette décision doit ainsi être regardée, dans ces circonstances particulières, comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation ; que les faits reprochés à Mme A ne paraissent pas d'une gravité telle que les conséquences qu'aurait au regard de l'intérêt public la suspension de la décision attaquée l'emporteraient sur les intérêts de la requérante auxquels cette décision porte préjudice ; qu'ainsi, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseiller de coopération et d'action culturelle en Egypte, en date du 30 mars 2009, remettant Mme A à la disposition de son administration d'origine ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 juin 2009 :

Considérant qu'en raison de la connexité entre, d'une part, les conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2009 remettant Mme A à la disposition de son administration d'origine et, d'autre part, les conclusions additionnelles dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 juin 2009 la réintégrant dans son corps d'origine, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale réintègre Mme A dans son corps d'origine se borne à tirer la conséquence de la décision du 30 mars 2009 prise par le conseiller de coopération et d'action culturelle en Egypte de la remettre à la disposition de son administration d'origine ; que la présente ordonnance prononce la suspension de cette dernière décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du ministre réintégrant Mme A dans son corps d'origine est illégal par suite de l'incompétence entachant la décision du 30 mars 2009 remettant Mme A à la disposition de son administration d'origine paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que l'urgence à suspendre la décision réintégrant Mme A dans son corps d'origine est justifiée pour les mêmes motifs que ceux justifiant l'urgence à suspendre la décision la remettant à la disposition de son administration d'origine ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner également la suspension de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

------------------

Article 1 : La décision du conseiller de coopération et d'action culturelle en Egypte en date du 30 mars 2009 remettant Mme A à la disposition de son administration d'origine ainsi que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 juin 2009 la réintégrant dans son corps d'origine sont suspendus.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Anne CODEVILLE, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 aoû. 2009, n° 328542
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328542
Numéro NOR : CETATEXT000021100668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-25;328542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award