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26/08/2009 | FRANCE | N°301915

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 301915


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75 607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présent

e par la société FMT Productions, par son mandataire liquidateur, M....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75 607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présentée par la société FMT Productions, par son mandataire liquidateur, M. Jean-Luc Labrousse, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2003, ainsi que le titre de recette émis par l'OFIVAL pour un montant de 551 742,57 euros ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par la société FMT Productions ;

3) de mettre à la charge de la société FMT Productions la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 avril 2000, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), aux droits duquel vient l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), a émis à l'encontre de la société FMT Productions, venant aux droits de la société Clergeau, un titre de recette pour un montant de 551 742,57 euros en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées en 1991 et 1992 à cette société au titre de la mise en entrepôt de préfinancement et de l'exportation de pièces de viande à destination de l'Egypte ; que l'ONIEP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté la demande de la société FMT Productions tendant à l'annulation du titre en cause et prononcé l'annulation de ce titre ;

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le titre de recette du 20 avril 2000, par lequel le directeur de l'OFIVAL a ordonné à la société FMT Productions de reverser la somme de 551 742,57 euros, qui n'indique pas les bases de liquidation de la créance qu'il a pour objet de recouvrer, mentionne le procès verbal des douanes du 29 juillet 1998 sur la foi duquel il a été établi, ce procès verbal a été rédigé en l'absence des représentants de la société, et qu'il n'est pas établi qu'une copie de ce document aurait été préalablement envoyée ou remise aux intéressés ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en jugeant qu'il n'était pas établi que les bases de liquidation de la créance en cause auraient été préalablement portées à la connaissance de la société ; que, par suite, le pourvoi de l'ONIEP ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIEP est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement France Agrimer, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) et à la société FMT Productions.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 aoû. 2009, n° 301915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301915
Numéro NOR : CETATEXT000021031768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-26;301915 ?
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