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26/08/2009 | FRANCE | N°301916

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 301916


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présenté

e par la société FMT Productions, par son mandataire liquidateur, M. ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présentée par la société FMT Productions, par son mandataire liquidateur, M. Jean-Luc Labrousse, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2003, ainsi qu'un titre de recette émis par l'OFIVAL pour un montant de 59 582,21 euros ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de société FMT Productions ;

3) de mettre à la charge de la société FMT Productions la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), a notifié le 19 octobre 2001 à la société FMT Productions, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation, qui était alors en liquidation, un titre de recettes pour un montant de 59 582,21 euros en vue du remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viande à destination du Ghana ; que l'ONIEP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après annulation du jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de la société, annulé le titre litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ; que, par un arrêt du 29 janvier 2009 rendu dans les affaires n° C-278/07 à C-280/07, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l'adoption de ce règlement ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ;

Considérant qu'en se fondant, pour apprécier si les irrégularités ayant justifié l'émission du titre de recette litigieux étaient prescrites, sur les seules dispositions de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, sans tenir compte des dispositions de droit commun nationales alors prévues à l'article 2262 du code civil, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ONIEP est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société FMT Productions le versement à l'ONIEP de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société FMT Productions versera à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à la société FMT Productions.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301916
Date de la décision : 26/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2009, n° 301916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301916.20090826
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