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26/08/2009 | FRANCE | N°301918

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 301918


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présent

ée pour la société FMT Productions, par son mandataire liquidateur M....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présentée pour la société FMT Productions, par son mandataire liquidateur M. Jean-Luc Labrousse, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2003, ainsi que les six titres de recettes émis par l'OFIVAL pour un montant de 13 569,64 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société FMT Productions ;

3°) de mettre à la charge de la société FMT Productions la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), a notifié le 19 octobre 2001 à la société FMT Productions six titres de recettes pour un montant de 13 569,74 euros, en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viande à destination du Gabon ; que l'ONIEP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté la demande de la société FMT Productions, tendant à l'annulation des titres en cause et, d'autre part, prononcé l'annulation de ces titres ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 18 décembre 2001, la société FMT Productions a formé une demande unique tendant à l'annulation de 442 titres exécutoires émis par l'OFIVAL à son encontre, concernant 22 types d'infractions distincts, demande à l'appui de laquelle elle a produit une copie de l'ensemble des titres litigieux, sans toutefois que leurs mentions permettent d'identifier les opérations auxquelles ils se rapportaient ; que, mise en demeure par le président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative alors en vigueur, de régulariser sa demande en déposant une requête par famille de titres, la société a, le 1er février 2003, déposé devant le tribunal administratif 21 nouvelles demandes tendant à l'annulation des mêmes titres, distingués par types d'infraction ; que toutefois, elle n'a pas fourni de copies des titres contestés à l'appui de chacune de ces demandes ; que, si elle indiquait dans ses écritures joindre une annexe décrivant la répartition des 442 titres initialement produits par familles , aucune annexe de ce type n'a été transmise au tribunal ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour administrative d'appel a jugé que l'exposé des faits et les conclusions présentés devant le tribunal administratif étaient suffisamment précis pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé des demandes, alors même qu'aucun élément du dossier de première instance ne permettait d'identifier avec certitude les titres contestés dans chacune des demandes dirigées contre plusieurs titres, et qu'elle a censuré pour ce motif le jugement du tribunal administratif qui avait fait droit à la fin de non recevoir opposée en défense par l'Office ; que par suite, l'ONIEP est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société FMT Productions le versement à l'ONIEP de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société FMT Productions versera à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à la société FMT Productions.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 aoû. 2009, n° 301918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/08/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301918
Numéro NOR : CETATEXT000021031771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-26;301918 ?
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