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26/08/2009 | FRANCE | N°312200

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 312200


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie Aline A, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., Mlle Anne A, demeurant ..., et Mlle Catherine A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant

l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 14 février 2005...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie Aline A, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., Mlle Anne A, demeurant ..., et Mlle Catherine A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 14 février 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet d'extension du terrain militaire de La Chaume , autorisant la cessibilité au profit de l'Etat des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération projetée et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Fromereville-les-Vallons et Thierville-sur-Meuse ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 14 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée par le ministre de la défense ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 14 février 2005, le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du terrain de manoeuvres militaires de La Chaume sur un périmètre englobant entièrement l'exploitation agricole de La ferme de Frana , dont Mme Marie Aline A et M. Pierre A, son fils, sont propriétaires pour moitié chacun, Mlle Anne A et Mlle Catherine A, filles de Mme Marie Aline A, étant locataires de la partie de l'exploitation appartenant à leur mère, et a autorisé la cessibilité au profit de l'Etat des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ; que Mme Marie Aline A, M. Pierre A, Mlle Anne A et Mlle Catherine A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 30 décembre 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que les requérants n'avaient pas précisé quelles stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 auraient été selon eux méconnues par l'arrêté litigieux, alors qu'ils avaient fait état de la violation de l'article 1er, ainsi que du paragraphe 2 (d) de l'article 6 de cette convention, qu'ils pouvaient invoquer directement, dans un mémoire enregistré le 23 novembre 2006, la cour a dénaturé leurs écritures ; que, dès lors, Mme Marie Aline A, M. Pierre A, Mlle Anne A et Mlle Catherine A sont fondés à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Marie Aline A, M. Pierre A, Mlle Anne A et Mlle Catherine A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Marie Aline A, M. Pierre A, Mlle Anne A et Mlle Catherine A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Aline A, à M. Pierre A, à Mlle Anne A, à Mlle Catherine A, au président de la cour administrative d'appel de Nancy, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312200
Date de la décision : 26/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2009, n° 312200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312200.20090826
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