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26/08/2009 | FRANCE | N°329402

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 août 2009, 329402


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Madame Hafida A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul général de France à Fès (Maroc), lui refusa

nt un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Madame Hafida A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul général de France à Fès (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, soit 2392 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de la maintenir séparée de son époux depuis leur mariage, dix mois plus tôt, les faibles ressources financières de celui-ci ne lui permettant pas de se rendre fréquemment au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un défaut de motivation, la commission n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de motivation de la décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions combinées du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la décision de la commission est entachée d'erreur de droit, par renversement de la charge de la preuve, l'administration devant rapporter la preuve de la fraude et non la requérante, dont la bonne foi se présume, rapporter celle de la validité de son mariage, alors que ni le consulat général ni le parquet ne se sont opposés à sa transcription ; que l'appréciation portée sur le caractère frauduleux de son mariage est entachée d'une erreur manifeste ; que la décision attaquée porte à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 2 février 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A épouse B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui s'en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat ; il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une illégalité externe du fait de l'absence de réponse dans le délai d'un mois de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France à la demande de motivation de sa décision implicite de rejet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Hafida A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du jeudi 20 août 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A épouse B ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a contracté mariage le 28 août 2008 avec M. Koulla, ressortissant français ; que, le 19 janvier 2009, le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé à Mme A épouse B la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ; que, le 2 février 2009, elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de refus des autorités consulaires ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de la commission, le 3 avril 2009 ; que Mme A épouse B a alors adressé à la commission, dans le délai du recours contentieux, une demande de motivation de cette décision implicite de rejet, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; qu'il n'est pas contesté que la commission n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la commission est illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'eu égard aux délais écoulés depuis le mariage et la demande de visa, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la commission des recours lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette commission de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer le recours de Mme A épouse B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hafida A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329402
Date de la décision : 26/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2009, n° 329402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329402.20090826
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