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27/08/2009 | FRANCE | N°329987

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 août 2009, 329987


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fettouma A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet de l'Hérault lui refusant un visa de long séjour en qualité

de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre princi...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fettouma A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet de l'Hérault lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'en effet, alors même qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissant français, la durée anormalement longue de la procédure l'empêche d'obtenir un titre de séjour auquel elle a droit, et qui lui permettrait de travailler ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'en l'état actuel de la législation le conjoint étranger d'un ressortissant français dispose d'un droit à l'obtention d'un visa d'entrée en France sous réserve de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que dès lors qu'elle est conjointe d'un ressortissant français, entrée régulièrement en France, et résidant depuis plus de six mois avec son mari, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la demande adressée par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée par Mme A ;

Vu, enregistré le 20 août 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à l'incompétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître de la requête ; il soutient que le refus implicite opposé par le préfet de l'Hérault est un refus de titre de séjour et que dès lors il appartient au tribunal administratif territorialement compétent d'en connaître ; que le refus de séjour ne peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et que dès lors le rejet implicite de celle-ci est légalement fondé sur son incompétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et d'autre part, Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 26 août 2009 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 1er avril 2007, munie d'un visa de court séjour; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa et a épousé en France, le 20 décembre 2008, un ressortissant français ; qu'à la suite de ce mariage, elle a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande de visa de long séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus implicite opposé à sa demande ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission aurait rejeté son recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, saisie à tort par Mme A du refus implicite qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault, n'a pu faire naître aucune décision susceptible de relever de la compétence directe du juge des référés du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329987
Date de la décision : 27/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2009, n° 329987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329987.20090827
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