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31/08/2009 | FRANCE | N°314634

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 314634


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 mars et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COMBRONDIS, dont le siège est 43, rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200) ; la SOCIETE COMBRONDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Clea l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 542 m² d'un supermarché alimentaire à l'enseigne Intermarché, portant sa surface totale de vente à 1 487 m²

sur la commune de Combronde (Puy-de-Dôme) ;

2°) de mettre à la charge de la...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 mars et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COMBRONDIS, dont le siège est 43, rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200) ; la SOCIETE COMBRONDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Clea l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 542 m² d'un supermarché alimentaire à l'enseigne Intermarché, portant sa surface totale de vente à 1 487 m² sur la commune de Combronde (Puy-de-Dôme) ;

2°) de mettre à la charge de la société Clea la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 31 janvier 2008, la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la société Clea l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 542 m² d'un supermarché alimentaire à l'enseigne Intermarché, portant sa surface totale de vente à 1 487 m² sur la commune de Combronde (Puy-de-Dôme) ; que la SOCIETE COMBRONDIS demande l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CNEC :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations, accompagnées des pièces requises par l'article R. 752-38 du code de commerce, ont été adressées aux membres de la CNEC selon les modalités prévues par cet article ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces convocations auraient été irrégulières manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions du règlement intérieur adopté par la CNEC dès lors que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que le dossier présenté par la société pétitionnaire contient une étude d'impact comportant une estimation du nombre d'emplois susceptibles d'être supprimés à la suite de la réalisation du projet ainsi qu'une évaluation du bilan sur l'emploi ; que le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier joint à la demande par le pétitionnaire doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise originairement définie par la société pétitionnaire a été complétée par cette dernière à la demande de la CNEC ; que, si l'évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel et l'indication du taux d'emprise de l'équipement projeté n'ont pas été modifiées, elles ont fait l'objet d'analyses par les services instructeurs permettant à la CNEC de disposer des éléments nécessaires pour fonder son appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d'une surface de vente de plus de 300 m², demeurera, après réalisation de l'extension envisagée, inférieure aux densités calculées aux niveaux national et départemental pour ce type de commerce ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalisation de ce projet n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, et sans qu'il fût besoin pour elle de rechercher les effets du projet au regard des autres critères prévus par la loi, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en autorisant celui-ci, fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMBRONDIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Clea qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE COMBRONDIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE COMBRONDIS le versement à la société Clea de la somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE COMBRONDIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE COMBRONDIS versera à la société Clea la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMBRONDIS, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la société Clea.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314634
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 314634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314634.20090831
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