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31/08/2009 | FRANCE | N°316936

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 316936


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 29 août 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARHANSUS, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARHANSUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Pierre A tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ARHANSUS à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des dommages occasionnés à sa propriété

par les eaux pluviales en provenance de la voie communale n° 4 et ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 29 août 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARHANSUS, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARHANSUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Pierre A tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ARHANSUS à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des dommages occasionnés à sa propriété par les eaux pluviales en provenance de la voie communale n° 4 et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 1 800 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ARHANSUS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ARHANSUS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, éleveur à Arhansus (Pyrénées-Atlantiques), est propriétaire de parcelles situées en contrebas d'une voie communale ; que, par fortes pluies, les eaux de ruissellement accumulées sur la voie, qui n'est pas équipée de fossés collecteurs au niveau de la propriété de M. A, se déversent dans celle-ci, occasionnant des dommages répétés aux bâtiments d'élevage et de stockage ;

Sur le pourvoi principal :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, si la cour administrative d'appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la responsabilité de la COMMUNE D'ARHANSUS était engagée vis-à-vis de M. A à raison du défaut de conception et d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la voie communale, il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la configuration des terrains appartenant à M. A, situés en forte déclivité juste au-dessous de la voie communale, rendait prévisible le risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales ; qu'au surplus, M. A n'a pris aucune mesure pour supprimer, ou limiter, les effets des inondations régulières dont sa propriété faisait l'objet ; que la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que M. A n'avait commis aucune faute ayant concouru à l'étendue des dommages ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARHANSUS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident présenté pour M. A :

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il limite à 1 800 euros le montant de la réparation que la commune est condamnée à lui verser ; que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. A présentées devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARHANSUS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées pour M. A sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARHANSUS et à M. Pierre A.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316936
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 316936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316936.20090831
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