La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2009 | FRANCE | N°317042

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 317042


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'annulation de toutes les promotions à la classe exceptionnelle (1er et 2ème échelons) des professeurs des universités au titre des années 2007 et 2008 prononcées par la 6ème section du conseil national des universités en première intention et par le conseil scientifique

de l'université Paris-Dauphine en seconde intention ;

2°) d'ordonner l...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'annulation de toutes les promotions à la classe exceptionnelle (1er et 2ème échelons) des professeurs des universités au titre des années 2007 et 2008 prononcées par la 6ème section du conseil national des universités en première intention et par le conseil scientifique de l'université Paris-Dauphine en seconde intention ;

2°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt du 7 mars 2008 du Conseil d'Etat ;

3°) d'ordonner l'émission des ordres de reversement correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'annulation de toutes les promotions à la classe exceptionnelle (1er et 2ème échelons) des professeurs des universités au titre des années 2007 et 2008 prononcées par la 6ème section du conseil national des universités en première intention et par le conseil scientifique de l'université Paris-Dauphine en seconde intention, d'autre part, l'exécution de la décision n° 299889 du Conseil d'Etat du 7 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction d'exécution de la décision du 7 mars 2008 du Conseil d'Etat :

Considérant que le Conseil d'Etat a, par une décision du 7 mars 2008, annulé les délibérations de la 6ème section du conseil national des universités et du conseil scientifique de l'université de Paris-Dauphine établissant la liste des professeurs des universités proposés pour l'avancement à la classe exceptionnelle de ce corps, au titre des années 2005 et 2006 ; que, dès lors que les nominations intervenues sur la base de ces délibérations n'avaient pas été contestées et qu'elles étaient devenues définitives, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'avait pas à rapporter ces nominations pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux exercé par M. SULZER le 18 mars 2008 :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'absence d'exécution de l'annulation des délibérations du jury au titre des années 2005 et 2006 a empêché certains candidats de se présenter au titre des années 2007 et 2008, il résulte de ce qui précède que la décision du 7 mars 2008 du Conseil d'Etat a été pleinement exécutée ; que, par suite, le moyen tiré des conséquences de l'absence d'exécution de cette décision du Conseil d'Etat sur la légalité des délibérations de la 6ème section du conseil national des universités et du conseil scientifique de l'université Paris-Dauphine pour les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des universités au titre des années 2007 et 2008 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux des délibérations des sessions des 9 et 10 mai 2007 et des 5 et 6 mai 2008 de la 6ème section du conseil national des universités ainsi que des séances du conseil scientifique de l'université Paris-Dauphine des 21 juin 2007 et 23 juin 2008 que, contrairement à ce qu'allègue M. A, aucun élément étranger à la valeur professionnelle des candidats n'a été pris en compte pour l'établissement des listes de candidats à promouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux du 18 mars 2008 tendant à l'annulation de toutes les promotions à la classe exceptionnelle (1er et 2ème échelons) des professeurs des universités au titre des années 2007 et 2008 prononcées par la 6ème section du conseil national des universités en première intention et par le conseil scientifique de l'université Paris-Dauphine en seconde intention ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317042
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 317042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317042.20090831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award