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31/08/2009 | FRANCE | N°318389

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 318389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie refusant son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'E

ure, ainsi que la décision du 13 février 2008 du conseil national de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie refusant son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure, ainsi que la décision du 13 février 2008 du conseil national de l'ordre des médecins ordonnant une expertise préalable ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 20 septembre 1997 du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, M. A, médecin spécialiste en ophtalmologie, a été radié du tableau de cet ordre ; que par sa décision du 13 avril 2005, le conseil national de l'ordre des médecins a relevé M. A de son incapacité résultant de la radiation du tableau ; que M. A a demandé sa réinscription auprès des conseils départementaux de l'ordre des médecins du Calvados, de l'Hérault, des Pyrénées-orientales et de l'Eure, qui ont tous rejeté sa demande ; que M. A a fait appel de la décision du 12 juillet 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure devant le conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie, qui a rejeté son appel par une décision du 27 novembre 2007 ; que M. A a contesté cette décision devant le conseil national de l'ordre des médecins qui a, par une décision du 13 février 2008, ordonné l'expertise médicale prévue à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; que, par une décision du 14 mai 2008, le conseil national a rejeté le recours de M. A en se fondant sur le rapport des experts, qui a conclu que ce dernier présentait une pathologie psychotique chronique et invalidante (...) incompatible avec l'exercice de l'art médical ; que M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 13 février 2008 du conseil national de l'ordre des médecins ordonnant l'expertise médicale ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2008 du conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a ordonné l'expertise médicale prescrite par les dispositions de l'article R. 4124-3 précitées ; que cette mesure d'instruction constitue un élément non détachable de la procédure à la suite de laquelle le conseil national est appelé à se prononcer ; qu'elle ne présente pas par elle-même le caractère d'une décision faisant grief à l'intéressé et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2008 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 du conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre, lors de l'examen d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du même code : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers (...) ; qu'en vertu de l'article R. 4112-5 du même code, un appel contre la décision en matière d'inscription au tableau peut être porté devant le conseil régional ou interrégional de l'ordre, dont la décision, en vertu de l'article L. 4124-11-II, est susceptible d'un recours hiérarchique devant le conseil national de l'ordre ;

Considérant qu'il est inhérent aux compétences du conseil régional ou interrégional, saisi d'un appel, ainsi que du conseil national, saisi d'un recours hiérarchique, lorsqu'il apparaît que le motif tiré de l'état pathologique de l'intéressé justifie le refus d'inscription au tableau, de pouvoir substituer un tel motif à celui qui fonde la décision qui leur est déférée ; que, dans cette hypothèse, l'instance hiérarchique est tenue d'ordonner une expertise dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3 précité du code de la santé publique qui, si elles prévoient que l'expertise, contradictoire, doit être faite par trois experts dont elles fixent les modalités de désignation, n'impliquent pas que le conseil départemental soit seul compétent pour désigner les experts ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins n'était pas compétent pour désigner ces experts doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins, lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, prend une décision administrative, et n'a le caractère ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8, 13 et 14 de cette même convention et du caractère irrégulier de l'expertise n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors que le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 13 avril 2005 du conseil national de l'ordre des médecins relevant M. A de l'incapacité résultant d'une précédente sanction disciplinaire a seulement eu pour effet de lui donner vocation à obtenir une nouvelle inscription au tableau, sans lui ouvrir un droit à obtenir cette inscription ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la chose décidée par le conseil national ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3. La présente décision sera notifiée à M. François A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318389
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 318389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318389.20090831
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