La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2009 | FRANCE | N°318674

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 318674


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2008 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision lui refusant l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 ;

Vu le code

de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2008 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision lui refusant l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (...) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des propositions des organisations syndicales représentatives. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que la comparaison avec un dossier retenu par la commission, dossier qu'il ne précise pas davantage, semble indiquer que les critères d'attribution de la prime n'ont pas été respectés ; que ce moyen, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2008 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318674
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 318674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318674.20090831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award