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31/08/2009 | FRANCE | N°318857

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 318857


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2007 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire du 16 novembre 1973 au 16 juillet 1974 au sein de l'hôpital de Colson en Martinique et du 1er avril au 30 septembre 1978 au sein de l'hôpital Lariboisière à Paris ;

2°) d'enjoindre au

ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la r...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2007 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire du 16 novembre 1973 au 16 juillet 1974 au sein de l'hôpital de Colson en Martinique et du 1er avril au 30 septembre 1978 au sein de l'hôpital Lariboisière à Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 décembre 2006 du directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2006, Mme B, attachée d'administration scolaire et universitaire, a reçu délégation, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la section des validations de services auxiliaires du bureau de la validation des services et des cotisations pour la retraite des personnels détachés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du 29 mars 2007, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme A, professeur des universités et praticien hospitalier, tendant à ce que les services accomplis par elle du 16 novembre 1973 au 16 juillet 1974 et du 10 avril ou 30 septembre 1978 fassent l'objet d'une validation complémentaire à celle déjà admise par décision du 12 mai 1997 pour la liquidation de sa pension de retraite, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de validation : Peuvent... être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ; qu'aux termes de l'article R. * 5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code. ; qu'aux termes de l'article R. * 7 du même code : La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande. ; qu'aux termes de l'article D. 2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressée a présenté une première demande de validation, le ministre ne peut légalement prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu, sur sa demande, du ministre de l'éducation nationale, le 12 mai 1997, la validation de services d'agent non titulaire accomplis entre le 1er octobre 1972 et le 31 décembre 1983 et a fait l'objet à ce titre de retenues rétroactives sur son traitement, n'avait pas mentionné à cette occasion les services d'agent non titulaire accomplis pendant la même période par elle au centre hospitalier universitaire régional de Fort-de-France entre le 16 novembre 1973 et le 16 juillet 1974 et au centre hospitalier de Lariboisière entre le 10 avril 1978 et le 30 septembre 1978 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre était tenu de lui opposer, à l'occasion de sa nouvelle demande, les dispositions précitées de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation de services successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la validation des services en cause serait devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ; que la circonstance que la décision de validation du 12 mai 1997 n'aurait pas comporté mention des voies et délais de recours est sans effet sur la recevabilité de sa nouvelle demande dès lors, en tout état de cause, que la décision de validation, prise sur la demande de l'intéressée au vu de ses déclarations et des pièces justificatives qu'elle avait jointes, était devenue définitive du fait du versement rétroactif de la retenue légale mentionnée à l'article R. * 7 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2007 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande complémentaire de validation de services ; que doivent être rejetées, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318857
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 318857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318857.20090831
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