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31/08/2009 | FRANCE | N°321270

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 321270


Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008, enregistrée le 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de prolongat

ion d'activité en qualité de professeur d'université ;

2°) de ...

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008, enregistrée le 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de prolongation d'activité en qualité de professeur d'université ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-434 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que M. A, professeur des universités, qui, par un arrêté du 29 novembre 2004, a été maintenu, à sa demande, en activité en surnombre jusqu'au 31 août 2008 sur le fondement de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, a demandé à l'administration, le 16 janvier 2007, la prolongation de son maintien en activité au-delà de la date de son admission à la retraite sur le fondement des dispositions de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; que M. A demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé à M. A son maintien en activité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 : Les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ; qu'aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, les professeurs de l'enseignement supérieur qui atteignent la limite d'âge de soixante cinq ans sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation instituent, pour les professeurs des universités, un régime spécial de prolongation de leur activité au-delà de la limite d'âge, dérogeant aux dispositions générales de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'il s'ensuit que l'administration était tenue de rejeter la demande de M. A tendant à la prolongation de ses activités universitaires sur le fondement de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 dès lors qu'il avait déjà bénéficié d'une prolongation au titre de l'article L. 952-10 du code de l'éducation ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision attaquée présentent un caractère inopérant ; qu'en conséquence, M. A n'est fondé à demander, ni l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321270
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 321270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321270.20090831
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