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31/08/2009 | FRANCE | N°322021

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 322021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2008, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun, sur la protestation de M. François D a, d'une part, déclaré M. B inéligible, d'autre part, annulé l'élection de M. B aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire et enfin a déc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2008, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun, sur la protestation de M. François D a, d'une part, déclaré M. B inéligible, d'autre part, annulé l'élection de M. B aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire et enfin a déclaré élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste de Choisy ensemble ;

2°) de rejeter la protestation de M. D ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la commission nationale des comptes de campagne du 2 juillet 2008 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de M. D,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et à Me Balat, avocat de M. D ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses électorales engagées par un candidat ou pour son compte dans l'année qui précède le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise doivent être retracées de façon exhaustive dans un compte de campagne et sont soumises à un plafond institué par la loi ; que l'article L. 52-8 du même code interdit que des personnes morales autres que des partis ou groupements politiques puissent participer au financement de la campagne d'un candidat en lui consentant des dons ou en lui fournissant des biens, services ou avantages à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que chaque année ont lieu au mois de janvier dans la commune de Choisy-le-Roi deux cérémonies des voeux, l'une destinée aux personnalités locales et l'autre au personnel communal ; que ces deux cérémonies ont eu lieu, pour l'année 2008, respectivement les 9 et 11 janvier ; que le maire sortant de la commune, M. B, en ces deux occasions, a brièvement évoqué les futures échéances électorales ainsi que quelques unes des réalisations récentes de la municipalité, sans toutefois recourir à un ton polémique ou énoncer un programme électoral, l'essentiel de ses deux interventions comportant des considérations générales de même nature que celles énoncées en 2007 ; qu'ainsi, ni ces cérémonies traditionnelles ni les transcriptions des interventions du maire dans les bulletins d'information municipale ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme constituant des actes de propagande électorale ; qu'ainsi, le montant des frais exposés par la commune pour la tenue de ces cérémonies n'avait pas à être intégré au compte de campagne de la liste conduite par M. B, compte de campagne qui a été au demeurant approuvé par la commission nationale des comptes de campagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 de son jugement, le tribunal administratif de Melun, en raison d'un dépassement du plafond des dépenses électorales, l'a déclaré inéligible pour un an en qualité de conseiller municipal, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Choisy-le-Roi ainsi que, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire, et enfin a proclamé élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste Choisy ensemble ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. D soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 30 septembre 2008 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : L'élection de M. B est confirmée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La protestation de M. D devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B et à M. François D.

Copie en sera adressée pour information au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322021
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 322021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322021.20090831
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