La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2009 | FRANCE | N°324159

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 324159


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa saisine concernant le rejet le 1er septembre 2008 du compte de campagne de M. André A candidat aux élections

cantonales des 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Pau-Sud (Pyrén...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa saisine concernant le rejet le 1er septembre 2008 du compte de campagne de M. André A candidat aux élections cantonales des 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Pau-Sud (Pyrénées-Atlantiques) pour la désignation des conseillers généraux ;

2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le compte de campagne de M. A, candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers généraux de la circonscription de Pau-Sud (Pyrénées-Atlantiques), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, les pièces de régularisation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont parvenues à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) avant le 1er septembre 2008, date à laquelle la commission a pris sa décision ; que la possibilité de régulariser le vice en question étant ouverte à tous les candidats tant que la Commission nationale n'a pas statué, les moyens tirés d'une part de ce que cette régularisation ne faisait pas suite à une invitation à régulariser émanant de la Commission nationale, d'autre part d'une violation du principe d'égalité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le compte de campagne déposé le 6 mai 2008 par M. A comportait des erreurs matérielles, celles-ci ont pu être régulièrement corrigées par l'expert-comptable qui a déposé un nouveau compte de campagne le 28 juillet 2008 ; que, par suite, ce dernier compte doit être regardé comme comportant une description sincère de la totalité des dépenses engagées par M. A durant la campagne électorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa saisine concernant sa décision du 1er septembre 2008 relative au rejet du compte de campagne de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. André A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324159
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 324159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324159.20090831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award