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31/08/2009 | FRANCE | N°326340

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 326340


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris (75176 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa saisine tendant à faire prononcer l'inéligibilité de M. Jacques A, candidat aux élections cantonales général

es des 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Saint-Astier (Dordogne), ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris (75176 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa saisine tendant à faire prononcer l'inéligibilité de M. Jacques A, candidat aux élections cantonales générales des 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Saint-Astier (Dordogne), suite au rejet de son compte de campagne par une décision du 27 octobre 2008 ;

2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ;

Considérant que s'il est constant que le compte de campagne de M. A, candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers généraux de la circonscription de Saint-Astier (Dordogne), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, les pièces de régularisation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont parvenues à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) avant le 27 octobre 2008, date à laquelle la commission a pris sa décision ; que la possibilité de régulariser le vice en question étant ouverte à tous les candidats tant que la Commission nationale n'a pas statué, les moyens tirés d'une part de ce que cette régularisation ne faisait pas suite à une invitation à régulariser émanant de la Commission nationale, d'autre part d'une violation du principe d'égalité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa saisine concernant sa décision du 27 octobre 2008 relative au rejet du compte de campagne de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Jacques A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 aoû. 2009, n° 326340
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/08/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326340
Numéro NOR : CETATEXT000021242832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-08-31;326340 ?
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