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31/08/2009 | FRANCE | N°331109

France | France, Conseil d'État, 31 août 2009, 331109


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2009, présentée par M. Parshotam Lal A et Mme Gita Rani A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2009 par laquelle les autorités consulaires françaises en Inde ont explicitement refusé la délivrance d'un visa de court séjour en leur faveur ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa, ou de prendre

une décision leur permettant au moins à titre provisoire d'effectuer ce court s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2009, présentée par M. Parshotam Lal A et Mme Gita Rani A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2009 par laquelle les autorités consulaires françaises en Inde ont explicitement refusé la délivrance d'un visa de court séjour en leur faveur ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa, ou de prendre une décision leur permettant au moins à titre provisoire d'effectuer ce court séjour en France, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, par application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'administration d'instruire à nouveau la demande de visa, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que leur âge avancé leur fait craindre de ne plus pouvoir venir en France auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants ont obtenu des visas de court séjour auparavant et que rien ne justifie que, face à une situation identique, le visa soit refusé ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont sollicité le 31 juillet 2009 en tant que membres de la famille de ressortissants français des visas de court séjour ; qu'ils ont saisi le 19 août 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet explicite de cette demande par les autorités consulaires françaises en Inde ; que, dès le 25 août 2009, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 25 août 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 19 août 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Parshotam Lal A et de Mme Gita Rani A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Parshotam Lal A, à Mme Gita Rani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 331109
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 331109
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331109.20090831
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