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01/09/2009 | FRANCE | N°330657

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 septembre 2009, 330657


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CENTRE DE GESTION AGREE HABILITE DE FRANCE (CGA FRANCE), dont le siège est situé à Paris La Défense, 41, rue du Capitaine Guynemer à La Défense Cedex (92925), représenté par son président en exercice ; CGA FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 décembre 2008 de la commission nationale d'inscript

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE CENTRE DE GESTION AGREE HABILITE DE FRANCE (CGA FRANCE), dont le siège est situé à Paris La Défense, 41, rue du Capitaine Guynemer à La Défense Cedex (92925), représenté par son président en exercice ; CGA FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 décembre 2008 de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en qualité d'association de gestion et de comptabilité, après sa transformation en Association nationale d'expertise comptable ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité ou, à défaut, à l'ordre des experts-comptables, de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des experts-comptables la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association CGA FRANCE soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, d'une part, son habilitation en tant que centre de gestion agréé pour exercer l'activité d'expertise comptable expire le 30 septembre 2009 et qu'après cette date elle ne pourra plus exercer cette activité si elle ne s'est pas transformée en association de gestion et de comptabilité, ce qui suppose que l'association nationale d'expertise comptable qu'elle a créée soit inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, inscription qui vient de lui être refusée par la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité et que, d'autre part, le recours contre la décision de cette commission nationale est porté devant le comité national du tableau, qui doit statuer, dans le délai de six mois, dans la formation élargie prévue par l'article 2 du décret du 12 août 2008 relatif au comité national du tableau et que cette formation n'est toujours pas constituée, faute que l'arrêté du ministre de l'économie désignant les quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité complétant le comité pour cette formation ait été publié ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en estimant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, qui prévoient que les associations de gestion et de comptabilité sont créées à l'initiative des chambres consulaires ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs et de celles du paragraphe 17 de l'instruction administrative référencée 5 J-1-05 du 25 juillet 2005 de la direction générale des impôts, une association de gestion et de comptabilité issue d'un centre de gestion agréé et habilité doit, pour être inscrite au tableau, avoir au moins l'un des membres fondateurs de ce centre de gestion qui satisfasse à la condition posée par les dispositions de deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, alors que, d'une part, ces dernières dispositions ne sont applicables qu'aux associations de gestion et de comptabilité nouvellement créées et non à celles qui sont issues des centres agréés et que, d'autre part, les dispositions à caractère général et impératif de l'instruction administrative du 25 juillet 2005 ajoutent illégalement à la loi, la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette commission, ou à défaut à l'ordre des experts-comptables, de procéder au réexamen de la demande d'inscription de CGA FRANCE au tableau, dès lors que le comité national du tableau, qui doit normalement statuer sur les appels formés contre les décisions de la commission, est pour le moment dans l'impossibilité de se réunir, la formation élargie habilitée à examiner les appels n'étant pas complètement constituée et rien ne permettant d'assurer que ce comité pourra se réunir dans la formation adéquate le 26 septembre 2009 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté au comité national du tableau à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 18 août 2009, le mémoire en défense présenté par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de CGA FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de CGA FRANCE est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision du comité national du tableau, qui n'a pas été dessaisi du seul fait qu'il ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois ; que la décision du comité national du tableau, qui pourra elle-même, si elle est négative, faire l'objet d'un recours de CGA FRANCE devrait pouvoir être prise le 26 septembre prochain ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 83 sexies du code général des impôts permettent à CGA FRANCE de demander à l'administration fiscale la reconduction de son habilitation pour pouvoir exercer son activité d'expertise comptable, en tant que centre de gestion agréé et habilité, jusqu'au 31 décembre 2009, date avant laquelle pourra être réuni le comité national du tableau ; que la décision attaquée a été prise en application non pas de l'instruction administrative du 25 juillet 2005 mais des articles 7 ter et 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ce dernier article prévoyant que seule la condition mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 7 ter, relative au nombre des adhérents, ne s'applique pas au cas des associations de gestion et de comptabilité issues des centres de gestion agréés, ce qui implique que toutes les autres conditions posées au I de l'article 7 ter, notamment celles figurant au deuxième alinéa et relatives aux catégories auxquelles doivent appartenir certains des membres fondateurs, doivent être satisfaites par toutes les associations de gestion et de comptabilité pour obtenir leur inscription au tableau, qu'elles soient nouvelles ou issues de la transformation d'un centre de gestion agréé et habilité ; que, faute que le centre de gestion agréé dont elle est issue ait eu un membre fondateur appartenant à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 7 ter, l'association nationale d'expertise comptable créée par CGA FRANCE ne pouvait être agréée par la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2009, présenté pour l'association CGA FRANCE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable, dès lors qu'elle a formé un recours préalable devant le comité national du tableau, lequel n'a rendu à ce jour aucune décision susceptible d'être déférée au juge administratif; que l'urgence résulte de l'expiration de son habilitation à exercer une activité d'expertise comptable, à la date du 30 septembre 2009, six ans après le renouvellement de cette habilitation par décision du 9 juillet 2003, l'article 83 sexies du code général des impôts, mentionné par l'ordre des experts-comptables, ayant pour effet de fixer au 31 décembre 2009 la date-limite de demande d'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés et habilités et non de prolonger la durée des habilitations en cours de ces derniers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, notamment ses articles 7 ter et 83 ;

Vu l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004, notamment son article 5, modifié par le II de l'article 13 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

Vu le décret n°2005-453 du 10 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2008-812 du 21 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'association CGA FRANCE et, d'autre part, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 21 août 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de CGA FRANCE ;

- le représentant de CGA FRANCE ;

- les représentants du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mardi 1er septembre à 12 heures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 août 2009, présentée par le conseil de l'ordre national des experts-comptables ; il soutient que les dispositions du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ayant habilité les centres de gestion agréés à tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2008, délai reporté d'une année par l'article 13 de la loi de finances pour 2009, le comité national du tableau dispose encore de quatre mois pour se prononcer sur l'appel de CGA FRANCE avant que cette association ne perde son habilitation à exercer une activité d'expertise comptable en tant que centre agréé et habilité ; que CGA FRANCE a fait preuve d'imprudence en ne demandant pas le renouvellement de son habilitation selon la procédure prévue par l'article 344 I A de l'annexe III au code général des impôts, qui renvoie à l'article 371 I de l'annexe II au même code ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que la condition relative à la qualité des membres fondateurs s'applique clairement aux associations issues de centres de gestion agréés ; que l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre des experts-comptables est une exception au principe selon lequel seuls les experts-comptables et les sociétés qu'ils constituent peuvent exercer cette profession, qui ne peut être que d'interprétation stricte ;

Vu la réponse à la note en délibéré, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour CGA FRANCE ; cette association soutient que l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable n'attribue pas une habilitation de droit aux centres de gestion agréés jusqu'au 31 décembre 2009 ; que les institutions instruisant les renouvellements d'agrément des centres de gestion n'étant plus en situation de fonctionner, il est malvenu de lui reprocher d'avoir fait preuve d'imprudence en ne sollicitant pas le renouvellement de son agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable susvisée : I. L'activité d'expert-comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. / Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. / Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription. ; qu'aux termes de l'article 83 de la même ordonnance : Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45. / La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas. / Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ; qu'aux termes de l'article 42 bis de la même ordonnance : Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau et de tenir la liste de ces associations. / La commission statue dans les conditions de délai et d'appel prévues à l'article 42. (...). ; qu'en vertu de l'article 42 de cette ordonnance, la commission statue dans le délai de trois mois et sa décision peut être déférée au comité national du tableau, institué par l'article 43 de la même ordonnance, dont l'article 44 dispose qu'il statue dans un délai de six mois et que, si sa décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription est de droit ; que le décret du 21 août 2008 relatif au comité national du tableau institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables susvisé prévoit que lorsqu'il est saisi de la décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une composition élargie comprenant quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de la même ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une lettre en date du 23 décembre 2008, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité a indiqué au président de CGA FRANCE que cette commission avait rejeté la candidature de l'association nationale d'expertise comptable , créée par CGA FRANCE pour assurer sa transformation en association de gestion et de comptabilité, pour une inscription au tableau, au motif de l'absence dans cette nouvelle association d'un membre fondateur répondant aux conditions posées par l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable précitée, et déjà présent dans les instances du centre de gestion agréé et habilité à l'origine de la transformation ; que CGA FRANCE a relevé appel de cette décision devant le comité national du tableau, lequel ne peut se réunir dans la formation appropriée faute de désignation par le ministre chargé de l'économie des représentants des associations de gestion et de comptabilité ; que CGA FRANCE a demandé la suspension de la décision de la commission et le réexamen de sa candidature par cette commission ou par l'ordre des experts-comptables ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable précitée définissent les conditions dans lesquelles l'activité d'expertise comptable peut être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, sans distinguer entre les associations qui sont nouvellement créées et celles qui sont issues de la transformation des centres de gestion agréés habilités à exercer une activité d'expertise comptable en vertu des articles 1649 quater C et D du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 83 de cette ordonnance, qui précisent dans quels délais et conditions les centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, ne prévoient pas, pour celles des associations qui sont issues de la transformation de centres de gestion agréés, d'autres exceptions aux conditions posées par le I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée pour toutes les associations de gestion et de comptabilité que la non-application de la condition du nombre minimum d'adhérents mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance et, pendant un délai de cinq ans, la dispense des règles d'encadrement des comptables salariés fixées à l'article 19 de la même ordonnance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions des articles 7 ter et 83 de cette ordonnance en estimant à tort, pour refuser à CGA FRANCE l'inscription au tableau en qualité d'association de gestion et de comptabilité, que les associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés sont soumises aux conditions relatives aux membres fondateurs, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est, en l'espèce, satisfaite, que les conclusions de CGA FRANCE à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association CGA FRANCE la somme de 3 000 euros que demande le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION AGREE HABILITE DE FRANCE (CGA FRANCE) est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE DE GESTION AGREE HABILITE DE FRANCE (CGA FRANCE) versera la somme de 3 000 euros au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE DE GESTION AGREE HABILITE DE FRANCE (CGA FRANCE) et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Une copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 sep. 2009, n° 330657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330657
Numéro NOR : CETATEXT000021136817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-01;330657 ?
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