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02/09/2009 | FRANCE | N°307847

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 septembre 2009, 307847


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa solde de réserve sur la base de l'échelle groupe B, chevron 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4141-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa solde de réserve sur la base de l'échelle groupe B, chevron 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4141-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A, admis par anticipation et sur sa demande dans la deuxième section des généraux de brigade aérienne, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit appliquée à sa solde de réserve la majoration prévue au III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant cependant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, désormais codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense, une commission des recours des militaires instituée auprès du ministre de la défense est chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que si, en en vertu de l'article 11 du même décret, désormais repris à l'article R. 4125-13 du code de la défense, la saisine préalable de la commission n'est pas applicable aux mesures prises en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'attribution de la solde de réserve prévue à l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, n'est pas une mesure prise en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, étant seulement calculée dans les conditions fixées par ce code ; que, par suite, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307847
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 307847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307847.20090902
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