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02/09/2009 | FRANCE | N°312001

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 septembre 2009, 312001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 7 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part l'annulation de la décision du 30 octobre 2007, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice du coefficient de majoration prévu à l'article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de sa solde de réserve de contrôleur général des armées et, d'autre part, le versement par l'Etat d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 7 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part l'annulation de la décision du 30 octobre 2007, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice du coefficient de majoration prévu à l'article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de sa solde de réserve de contrôleur général des armées et, d'autre part, le versement par l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, l'officier général placé dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A, admis par anticipation et sur sa demande dans la deuxième section des contrôleurs généraux des armées, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit appliquée à sa solde de réserve la majoration prévue au III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant cependant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, désormais codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense, une commission des recours des militaires instituée auprès du ministre de la défense est chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que si, en en vertu de l'article 11 du même décret, désormais repris à l'article R. 4125-13 du code de la défense, la saisine préalable de la commission n'est pas applicable aux mesures prises en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'attribution de la solde de réserve prévue à l'article 79 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4141-4 du code de la défense, n'est pas une mesure prise en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, étant seulement calculée dans les conditions fixées par ce code ; que, par suite, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312001
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 312001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312001.20090902
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